Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-18.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.337
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X...,
2 / Mme Anne Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B)), au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège ...,
2 / de la société Nordstern, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
3 / de M. Kose Z..., demeurant HLM Le Guemenen, bâtiment H 15, 56400 Auray, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y... épouse X..., de Me Choucroy, avocat de la société Nordstern, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour financer la construction, confiée à la société Jyl, d'un pavillon d'habitation, les époux X... ont, en 1982, emprunté la somme de 357 583 francs au Comptoir des entrepreneurs ;
que l'immeuble, qui devait être délivré aux époux X... en avril 1983 ,ne l'a pas été et s'est, au surplus, avéré affecté de malfaçons imposant sa démolition ;
que par un premier arrêt rendu le 16 mars 1989, la cour d'appel de Rennes a retenu la responsabilité de la société Jyl, en liquidation, et condamné son assureur, la compagnie la Nordstern, à payer aux époux X... la somme de 342 458,04 francs au titre d'une police d'assurance garantissant "la responsabilité avant réception, après réception et professionnelle de la société Jyl" ;
que cet arrêt a, en outre, précisé dans son dispositif qu'était réservée "la réévaluation de la démolition et de la reconstruction et du préjudice du fait de la non délivrance" ;
Attendu que le Comptoir des entrepreneurs, auquel les époux X... avaient cessé de payer les échéances de remboursement du prêt à partir de novembre 1984, a, en août 1989, fait procéder à une saisie-arrêt du montant de la condamnation versée par l'assureur entre les mains de l'avoué des époux X..., puis les a assignés en validité et en paiement de sa créance d'un montant de 602459,89 francs ;
que les époux X... ont appelé en intervention la compagnie Nordstern mais que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande contre l'assureur au motif qu'elle était indéterminable et qu'ils avaient déjà été réglés par l'assureur de la somme de 342 458,04 francs dont ils pouvaient se servir pour procéder à la démolition et à la reconstruction de leur immeuble ;
Attendu, cependant, que, dans leurs conclusions, les époux X... demandaient à la cour d'appel de condamner la compagnie d'assurance la Nordstern à leur payer le montant des préjudices qui avaient été expressément réservés par l'arrêt du 16 mars 1989, qu'ils chiffraient le montant des dommages intérêts réclamés de ces chefs et qu'ils n'avaient jamais disposé du montant de la condamnation prononcée par cette décision en raison de la saisie arrêt ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... et s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen ni sur la troisième branche du second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes formées contre la compagnie d'assurance la Nordstern, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1949
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