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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2401488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401488

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de justifier de la délivrance de cette attestation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire lui serait refusé, de lui verser directement cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été invité, par un courrier du 29 avril 2024 adressé à son conseil et lu le 3 mai 2024 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juin 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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