Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-11.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.786

Date de décision :

16 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Soissons boissons distribution "Sobodis", devenue société Sobodis Chaffard, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Seine-et-Marne), 2 ) M. Louis X..., demeurant Poincy à Trilport (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Lucien Jezierski, 2 ) Mme Carmen Jezierski, demeurant ensemble Villers Cotterets à Villers Helon (Aisne), 3 ) la société à responsabilité limitée Gilocourt distribution, dont le siège social est sis ... (Oise), 4 ) la Société d'études fiscales et juridiques, société anonyme, dont le siège social est sis ... (1er), 5 ) M. Alain C..., demeurant ... à Y... Thierry (Aisne), 6 ) M. Z..., ès qualités, demeurant ... (Aisne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Nouvelles de Brasserie, défendeurs à la cassation ; M. C..., la Société d'études fiscales et juridiques et la société Gilocourt distribution, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobodis et de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Gilocourt distribution, de la Société d'études fiscales et juridiques et de M. C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gilocourt distribution, représentée par son gérant M. C..., a vendu le 6 avril 1982 à la société Nouvelle de brasserie, représentée par M. Jezierski son gérant, un fonds de commerce de distribution de boissons ; que la société venderesse s'interdisait de se rétablir pendant un délai de sept ans ou de s'intéresser à aucun fonds de même nature dans un rayon de cinquante kilomètres autour de Gilocourt ; que M. C... a ultérieurement été embauché en qualité de salarié par la société Sobodis, dont le gérant est M. X..., lequel a également engagé, quelque temps après, l'épouse de M. C... puis M. B..., chauffeur de la société Gilocourt distribution devenu employé de la société Nouvelle de brasserie lors de la cession ; que cette dernière a assigné en concurrence déloyale M. C... ainsi que la société Sobodis, M. X... et la société Gilocourt distribution ; que la cour d'appel d'Amiens a retenu à l'encontre de M. C..., en qualité de gérant de la société Gilocourt distribution, la société Gilocourt distribution, la société Sobodis et M. X..., en qualité de gérant de celle-ci, des actes de concurrence déloyale envers la société Nouvelle de brasserie ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Gilocourt distribution, ainsi que M. C... en qualité de gérant de cette société, pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que M. C..., dirigeant de la société Gilocourt distribution, n'a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu'il a travaillé au sein de la société Sobodis à compter du 1er octobre 1982 ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi l'engagement du gérant de la société venderesse, en qualité de salarié, six mois après la cession du fonds, constituait la violation par la société venderesse de la clause de non-rétablissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Sobodis et son gérant, M. X..., pour concurrence déloyale, la cour d'appel retient, que trois clients de la société Nouvelle de brasserie ont été repris par la société Sobodis pendant l'année 1982 sans antériorité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Sobodis, si l'embauche de M. C... le 1er octobre 1982 était à l'origine de ce transfert de clientèle, alors qu'elle constatait que M. C... avait été affecté à un secteur d'activité non couvert par la société Nouvelle de brasserie et que, dès le mois d'avril 1982, la société Sobodis approvisionnait un client de la société Nouvelle de brasserie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs au pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-16 | Jurisprudence Berlioz