Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de l'incapacité a
rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant notifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles d'un accident du travail ;
Attendu que, par décision réputée contradictoire, la Cour nationale, après avoir déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et par la caisse, ceux-ci n'étant ni présents ni représentés, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi au fond, en l'absence de l'appelant et sans être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté le recours que M. X... avait formé à l'encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Garonne fixant à 15 % le taux de son IPP consécutive à un accident du travail survenu le 1er juin 1981, après avoir déclaré irrecevable les mémoires et pièces déposées par M. X... et la CPAM de Haute-Garonne ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R 143-26 du Code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales et écrites ; qu'il en résulte qu'une partie comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, M. X..., appelant et la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne, intimée, régulièrement convoquée, ne sont ni présentes, ni représentées lors de l'audience ; que dès lors, les mémoires et pièces déposées par les parties doivent être déclarées irrecevables ; que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale que les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'il ressort de l'article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile que seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond dans l'hypothèse où l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime ; qu'en confirmant le jugement entrepris, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, après avoir constaté qu'aucune des parties n'était présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée, la Cour qui a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés.
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