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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01070

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01070

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01070 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOFX PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [K] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120 DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.S. AMTB MIROITERIE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800 S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 15 octobre 2024, Monsieur [K] [P] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, la SAS AMTB MIROITERIE et la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir : - Étendre la mission de l'expert telle qu'elle ressort de l'ordonnance de référé du 5 avril 2024 (RG n°24/00097) comme suit : - aux désordres impactant la fenêtre de la chambre de l'appartement de Monsieur [P], - à l'examen de l'ensemble des non-conformités des fenêtres de l'appartement, - à tous les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; - Condamner les sociétés AMTB MIROITERIE et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [P] expose avoir constaté des infiltrations au niveau des huisseries de son appartement qui ont été posées par la société AMTB. Il explique que, l'expertise amiable contradictoire n'ayant pas permis de mettre fin au litige, une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 avril 2024 par le juge des référés, à sa demande. Il précise que l'expert judiciaire a constaté, à l'occasion de la première réunion qui s'est tenue le 8 juillet 2024, l'existence d'une malfaçon au niveau du calfeutrement de la fenêtre de sa cuisine, objet des opérations d'expertise. Il ajoute que, lors de cette réunion, il a sollicité l'examen des autres fenêtres de l'appartement, ce que l'expert a refusé au motif qu'elles ne figuraient pas dans la mission qui lui avait été confiée. Il souligne en conséquence qu'il est bien fondé à réclamer que l'examen des autres fenêtres, en particulier celle de la chambre, soit inclus dans la mission, l'expert ayant donné son accord selon les termes de sa note aux parties du 26 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance, relevant son désaccord sur les demandes des parties défenderesses, et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. En défense, la SAS AMTB MIROITERIE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de : - Débouter Monsieur [P] de sa demande d'extension de mission portant sur les points suivants : - l'examen de l'ensemble des non-conformités des fenêtres de l'appartement, - tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; - Prendre acte de leurs protestations et réserves au titre de la demande d'extension de mission portant sur les éventuels désordres impactant la fenêtre de la chambre de l'appartement de Monsieur [P] ; - Débouter Monsieur [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elles font valoir que, conformément à l'avis de l'expert, l'extension de mission doit être limitée à la seule fenêtre de la chambre, Monsieur [P] ayant seulement fait état d'infiltrations sous la fenêtre de l'une des chambres aux termes de son dire adressé le 24 septembre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En l'espèce, Monsieur [K] [P], qui justifie d'une expertise en cours, verse aux débats l'ordonnance de référés du 5 avril 2024, des photographies, la note aux parties n°2 rédigée à l'issue de la première réunion d'expertise le 8 juillet 2024 et la facture établie par la SAS AMTB MIROITERIE le 1er février 2022 lors du remplacement des fenêtres de l'appartement, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués. Il y a lieu de relever que le dire n°1 adressé à l'expert judiciaire par le conseil de la partie demanderesse fait état de nouveaux désordres sous la fenêtre d'une des chambres de l'appartement de telle sorte que la demanderesse sollicite une extension de mission à ces nouveaux désordres et de manière générale à l'ensemble des fenêtres de l'appartement. Par note aux parties n°4 du 26 septembre 2024, l'expert judiciaire, Monsieur [O] [N], a indiqué, au regard de l'apparition de nouveaux désordres sous la fenêtre d'une chambre, ne pas s'opposer à la demande d'extension de mission formulée donnant ainsi un avis favorable au projet d'assignation. En effet, il ressort des pièces produites que les désordres affectant la fenêtre de la chambre peuvent avoir les mêmes origines que ceux objets de la mission confiée à l'expert judiciaire. Il apparaît donc opportun que l'expert puisse procéder à l'examen de l'ensemble des fenêtres et huisseries de l'appartement de Monsieur [K] [P], lesquelles ont toutes été posées par la SAS AMTB MIROITERIE selon facture versée aux débats. En conséquence de quoi, le souhait des parties défenderesses de voir limiter la mission de l'expert à la seule fenêtre litigieuse de la chambre n'est pas suffisant pour remettre en cause le motif légitime dont justifie Monsieur [K] [P] pour voir les opérations d'expertise en cours étendues à l'ensemble des fenêtres et désordres allégués, en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous. Toutefois, il n'apparaît pas opportun d'étendre la mission d'expert à tous les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation. Ainsi cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens En l'absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ETEND la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [O] [N], désigné par l'ordonnance de référé du 5 avril 2024, à l'examen des désordres impactant la fenêtre de la chambre de l'appartement de Monsieur [K] [P] ainsi qu'à l'examen de l'ensemble des non-conformités des fenêtres de l'appartement posées en même temps ; REJETTE la demande d'extension de mission formée s'agissant des désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [P] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 7] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de l'extension de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais exposés au titre des dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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