Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. L... Bouge, demeurant ..., (Loir-et-Cher) Mer,
2°) Mme Isabelle H..., demeurant ... (Loir-et-Cher) Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1990 par le tribunal d'instance de Blois, au profit :
1°) de M. Jean-Claude K...,
2°) de Mme Jeanine C... épouse K...,
demeurant tous deux à Courbouzon (Loir-et-Cher) Mer,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., N..., I..., A..., Y..., G..., F..., X..., M...
J..., M. Chemin, conseillers, Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... et de Mme H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 7 mars 1990), statuant en dernier ressort, que M. K... est propriétaire d'une maison jouxtant l'immeuble appartenant à M. Z... et à Mme H... ; que ceux-ci ont procédé au piquetage de l'enduit posé par M. K... sur la partie mitoyenne du mur pignon de leur maison ; Attendu que pour condamner M. Z... et Mme H... à payer des dommages-intérêts à M. K..., le jugement retient que leur comportement consistant à se livrer à un piquetage d'une partie de revêtement du mur, de façon "unilatérale", constitue une faute de nature quasi-délictuelle qui, par son caractère exorbitant des relations normales de voisinage, s'analyse comme un abus de droit caractérisé des propriétaires mitoyens ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute susceptible de
faire dégénérer en abus l'exercice par M. Z... et Mme H... de leur droit de mitoyenneté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ; Condamne les époux K..., envers M. Z... et Mme H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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