Cour de cassation, 28 juin 1994. 94-81.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.923
Date de décision :
28 juin 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Z... Armand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, de complicité d'assassinat sur la personne de Léonce F..., le second, de complicité d'assassinat sur les personnes de Léonce F... et Jean-Jacques H... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 mai 1988 Léonce F..., propriétaire de la polyclinique Nord de Marseille, conduisait sa voiture, lorsque sa route a été coupée par le conducteur d'une autre automobile dont le passager l'a tué de deux coups de feu ; qu'une information a été ouverte pour assassinat contre personne non dénommée et confiée à un juge d'instruction qui a délivré commission rogatoire au service régional de police judiciaire, lequel n'a pu d'abord découvrir les auteurs ;
Attendu que le 16 janvier 1990 un médecin de Marseille Jean-Jacques H..., ayant été tué dans des circonstances semblables, une information pour assassinat a été confiée à un autre juge d'instruction qui a délivré également commission rogatoire au même service ; que celui-ci a identifié le conducteur du véhicule et le tireur, Roger G..., ce dernier déclarant avoir agi contre la remise d'une somme d'argent à la demande du docteur Z... ;
Attendu qu'au cours de sa garde à vue Roger G... a reconnu également qu'à la demande de Marc Y..., directeur de la polyclinique Nord, et contre la promesse de remise d'une somme d'argent, il avait, de la voiture conduite par Marcel C..., tiré deux coups de feu sur Léonce F... ; que Marc Y... a prétendu qu'il avait recruté G... à la demande de Jean X..., directeur de cliniques, et du docteur Z... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 801 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé au nom de Jean X... et, par voie de conséquence, s'est abstenu d'examiner tant les exceptions de nullité de la procédure que les arguments péremptoires de défense au fond qu'il soulevait ;
"aux motifs que, contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre d'accompagnement du mémoire en télécopie adressé par l'un des avocats de Jean X... au président de la chambre d'accusation, l'original du mémoire en deux exemplaires n'a pas été déposé au greffe le 26 janvier 1984 à 18 heures mais "trouvé" sur le bureau du greffier le 27 janvier 1984 à 8 h45, comme en fait foi la mention portée par le greffier sur ce document : "mémoire trouvé sur mon bureau le 27 janvier 1994 à 8h45, le greffier" ; que l'avocat chargé du dépôt de ce document a demandé à l'audience qu'il lui soit donné acte qu'il a déposé entre les mains de la femme de ménage à 18h05 deux exemplaires de son mémoire en l'absence de toute autre personne ; que mention de la demande a été portée sur le plumitif d'audience ; que le mémoire en original remis à la femme de ménage ne répond pas aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale et doit être déclaré irrecevable ;
"alors que, d'une part, si le visa par le greffier constitue une preuve de la date du dépôt, en revanche, aucune disposition légale ne lui confère un caractère exclusif, de sorte que la chambre d'accusation, qui a ainsi déclaré tardif et donc irrecevable le mémoire de Jean X... que le greffier a attesté avoir trouvé à 8h45 sur son bureau, donc à l'ouverture du greffe, sans rechercher si, comme l'indiquait le conseil de Jean X..., ledit mémoire n'avait pas été effectivement déposé la veille à 18h05 entre les mains d'un agent d'entretien, a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
"et alors que, d'autre part, l'article 801 du Code de procédure pénale disposant que tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expirant le dernier jour à 24 heures, il s'ensuit nécessairement que le dépôt d'un mémoire devant la chambre d'accusation doit pouvoir être effectué la veille du jour de l'audience jusqu'à minuit, sans qu'il soit par conséquent possible de prétendre restreindre ce délai aux heures d'ouverture du greffe, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne saurait résulter de ce qu'un mémoire ait été déposé avant l'expiration du délai entre les mains d'une personne autre que le greffier" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif un mémoire que le greffier de la chambre d'accusation attestait avoir trouvé sur son bureau le 27 janvier 1994, jour de l'audience, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; que seul le visa du greffier fait foi de la date et de l'heure du dépôt et qu'est tardif le mémoire déposé le jour de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 64, 66, 81, 151, 152, 206, 218, 591, 593 et 594 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a considéré que la procédure était régulière et a ordonné le renvoi de Jean X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
"alors que, saisie en application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se doit d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise et de prononcer, au besoin même d'office, la nullité de tous les actes d'instruction accomplis en violation des dispositions légales ou de droits de la défense ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi de Jean X... devant la cour d'assises, sans aucunement examiner l'irrégularité affectant sa garde à vue prolongée sans que soient observées les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale, l'illégalité des écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre d'une commission rogatoire sans qu'aucune limitation dans le temps ne soit fixée, ainsi que les multiples irrégularités affectant les divers procès-verbaux de police, dont les énonciations contradictoires et inconciliables mettent en cause leur validité même, la chambre d'accusation a méconnu les obligations qui sont les siennes en vertu des dispositions légales précitées et a ainsi privé de toute base légale sa décision de renvoi" ;
Attendu qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale le demandeur doit proposer à la chambre d'accusation qui statue sur le règlement de la procédure tous moyens pris de la nullité de l'information ; que, faute de l'avoir fait, il ne peut faire grief aux juges de ne pas avoir recherché d'office l'existence de nullités prétendues et qu'il est irrecevable à en faire état devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Armand Z... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 152, 171 et 172 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de Z... en date du 26 janvier 1990 à 10h15 coté D 339 et de la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'aucune disposition légale n'interdit que durant le temps de la garde à vue, la personne à l'encontre de laquelle a été prise cette mesure coercitive soit entendue pour l'exécution de plusieurs commissions rogatoires portant sur des faits distincts ;
qu'en plaçant Z... en garde à vue le 24 janvier 1990 à 15h55, en sollicitant une prolongation qui leur a été accordée le 25 janvier 1990 pour une nouvelle durée de 24 h à 15h55, en procédant durant ce temps légal aux auditions de Z... pour l'exécution de deux commissions rogatoires distinctes (solution au demeurant favorable à Z...), en précisant pour chacune des investigations diligentées dans le cadre juridique dans lequel ils opéraient notamment par l'affectation d'un numéro de procédure distincte (procès-verbal n° 159 pour l'exécution de la commission rogatoire de D... Perrin dans l'affaire peschard et procès-verbal n° 250 pour l'exécution de la commission rogatoire de Mme A... dans l'affaire Mout), les policiers ont fait une stricte application des textes ;
"alors qu'il se déduit des articles 80, 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale que les policiers commis pour l'exécution d'une commission rogatoire ne peuvent diligenter d'actes d'instruction ne se rattachant pas directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; que s'ils ont, dans les limites strictes de la commission rogatoire tous les pourvois du juge d'instruction, ils ne sauraient avoir plus de pouvoir que lui ; qu'il résulte de ces principes de droit interne et de l'article 6-3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes de laquelle tout accusé a droit notamment à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui que, si aucun texte ne s'oppose à ce qu'au cours d'une garde à vue une même personne soit entendue dans le cadre de plusieurs commissions rogatoires portant sur des faits distincts, elle doit être mise à même de savoir avant chaque audition à quelles poursuites les déclarations qu'elle va faire vont servir ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ressort du numéro du dossier visé en tête du procès-verbal coté D 339 que le 26 janvier 1986 à 10h15, Z... a été interrogé après qu'il lui ait été donné connaissance de la commission rogatoire de D... Perrin, c'est-à -dire dans le cadre des poursuites du chef de l'assassinat de Jean-Jacques H... à la fois sur les affaires Mout et H... et, qu'à son insu, c'est-à -dire après qu'il ait signé le procès-verbal résultant de ses déclarations a été immédiatement versé par l'officier de police judiciaire au dossier instruit par Mme A... concernant l'assassinat de Léonce F... ;
qu'un tel mode d'opérer qui visait à recueillir des preuves simultanément dans les deux dossiers criminels ouverts à la suite de réquisitoires introductifs distincts au prétexte de ressemblance des faits constitue la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 et révèle en tout état de cause une volonté caractérisée de faire échec aux droits de la défense ;
"alors d'autre part, que le principe de la loyauté des preuves s'oppose à ce que les policiers usent de subterfuges pour recueillir les déclarations d'un individu gardé à vue et que le fait d'entendre une personne dans le cadre d'une commission rogatoire déterminée et de verser le procès-verbal de ses déclarations dans un dossier distinct instruit par un autre juge d'instruction relève d'artifices en violation des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 151 et 154 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Z... en date du 26 janvier 1990, 15h00 coté D 476 ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que Z... conteste la régularité de la procédure et fait notamment valoir qu'il a été entendu dans l'affaire Mout alors qu'il avait été mis fin à 15h00 à sa garde à vue qui expirait, selon lui, en tout état de cause le 26 janvier 1990 à 15h15 mais que le caractère purement matériel de l'erreur figurant à l'entête du procès-verbal de notification de fin de garde à vue (D 477 -procès-verbal police n° 250) résulte, sans conteste, de la teneur même dudit document dans lequel est mentionné l'audition d'Armand Z... le 26 janvier 1990 de 15h00 à 15h30 ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 151 et 154 du Code de procédure pénale que la notification de la fin de la garde à vue en vue de conduire la personne devant le magistrat instructeur met fin aux pouvoirs des officiers de police judiciaire résultant de la commission rogatoire ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte clairement du procès-verbal coté D 477 que la fin de la garde à vue de Z... en vue de sa conduite devant le magistrat instructeur se situe le 26 janvier 1990 à 15h00 ; que rien ne permet d'affirmer que cette mention est le fruit d'une erreur matérielle et que dès lors, l'audition de Z... par l'inspecteur Pozzi le même jour après la notification de la garde à vue est manifestement irrégulière ;
"alors d'autre part que la notification de la fin de la garde à vue en vue de conduire la personne devant le magistrat instructeur révèle nécessairement que ce magistrat estime qu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants de culpabilité au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale et que dès lors, le fait pour un officier de police judiciaire de procéder à un nouvel interrogatoire après cette notification révèle indubitablement la volonté de faire échec aux droits de la défense ;
"alors enfin qu'est incompatible avec les dispositions combinées des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'audition par un officier de police judiciaire d'une personne dans les locaux de la police dans le cadre d'une affaire pour laquelle le juge d'instruction a déjà ordonné son défèrement et pour laquelle la fin de la garde à vue a déjà été notifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les officiers de police judiciaire, saisis de la commission rogatoire délivrée dans l'information sur l'assassinat du docteur H... et de celle délivrée dans l'information sur l'assassinat de Léonce F..., n'ont méconnu aucune prescription légale en entendant Armand Z... au cours de sa garde à vue, ordonnée d'abord en vertu de la première de ces commissions rogatoires, puis en vertu de la seconde, tant sur l'un que sur l'autre des ces assassinats ; qu'au surplus les règles énoncées à l'article 154 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas prescrites à peine de nullité dès lors que leur inobservation prétendue n'aurait pas vicié la recherche et l'établissement de la vérité ; que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte aucunement de la procédure que les officiers de police judiciaire délégués auraient usé de subterfuges et fait preuve de déloyauté en recueillant les déclarations d'Armand Z... ;
Attendu que, d'autre part, selon le dernier procès-verbal d'audition d'Armand Z..., celui-ci a été entendu de 15 heures à 15 heures 30 ; que le procès-verbal de notification de la fin de la garde à vue, se référant à cette audition, les juges en ont, à bon droit, déduit qu'il n'avait pu être rédigé qu'après 15 heures 30, même si par suite d'une erreur matérielle manifeste, il mentionnait qu'il avait été établi à 15 heures ; que, contrairement à ce qui est allégué, Armand Z... n'a donc pas été entendu après la fin de sa garde à vue ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean X... pour complicité par instigation, aide et assistance ainsi qu'instruction données dans l'assassinat de Léonce F... ;
"aux motifs que les charges qui pèsent sur X... résultent des déclarations de Y... faites à la police confirmant partiellement celles de G... et indiquant qu'il avait bien demandé, sur instigation de X... à E..., dont les services lui avaient été proposés par X... et Z..., d'intimider physiquement Mout contre paiement d'une somme de 50 000 francs et qui, après avoir varié dans ses déclarations au cours de l'information, pour amoindrir son rôle, persistait à mettre en cause X... et Z... en affirmant que E... lui avait dit qu'il allait tuer Mout pour le compte d'Armand Z... et X..., des déclarations de la concubine de Y..., Patricia B..., qui spontanément déclarait au juge d'instruction à l'issue de son interrogatoire de première comparution qu'elle avait été soulagée lorsqu'elle avait appris que son concubin avait enfin dit la vérité
à la police et qu'elle n'avait pas ensuite compris pourquoi il s'était rétracté, n'apprenant que par la suite qu'il avait été conseillé de le faire et qui, depuis, a calqué ses déclarations sur celles évolutives de Y..., de l'existence de relations avant les faits entre, d'une part Gallo-Chouraqui et Galzazzi et, d'autre part, entre Gallo-Galeazzi et E... ;
"alors que, d'une part, en l'état de ses propres aveux dont il ressort que le coupable Galeazzi-Lauri a constamment varié dans ses déclarations notamment pour ce qui est de ses accusations à l'encontre de Jean X..., lesquelles reposent tantôt sur des imputations factuelles, tantôt sur de simples impressions ou sentiments, tandis que, par ailleurs, toutes les déclarations des témoins ayant reçu des confidences du couple font état du rôle exclusif de Y... dans la décision prise de faire assassiner Léonce F... et qu'il est relevé que l'auteur présumé de ce crime E... n'a eu de relations qu'avec Y..., la chambre d'accusation n'a aucunement caractérisé l'existence de charges suffisantes au sens de l'article 211 du Code de procédure pénale justifiant le renvoi de Jean X... devant la cour d'assises ;
"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui retient ainsi à l'encontre de Jean X... tous les cas matériels constitutifs de complicité, sans aucunement s'expliquer sur les éléments de fait caractérisant chacun d'entre eux, prive sa décision de renvoi de toute base légale en ne permettant pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur sa légalité" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Armand Z... et pris de la violation des articles 59, 60,295, 296, 297, 298 et 302 alinéa 1 de l'ancien Code pénal, des articles 121-7, 221-1 et 221-3 du nouveau Code pénal, des articles 1341 et suivants et 1985 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Armand Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de l'assassinat de Léonce F... ;
"aux motifs que les charges qui pèsent sur X... et Z... résultent :
- des déclarations de Y... faites à la police, confirmant partiellement celles de E... et indiquant qu'il avait bien demandé sur instigations de X... à E..., dont les services lui avaient été proposés par X... et Z..., d'intimider physiquement Mout, contre paiement d'une somme de 50 000 francs et qui, après avoir varié dans ses déclarations au cours de l'information, pour amoindrir son rôle, persistait à mettre en cause X... et Z..., en affirmant que memoli lui avait dit qu'il allait tuer Mout pour le compte d'Armand Z... et X... ;
- des déclarations de la concubine de Y..., Patricia B..., qui spontanément déclarait au juge d'instruction à l'issue de son interrogatoire de première comparution, qu'elle avait été soulagée lorsqu'elle avait appris que son concubin avait enfin dit la vérité à la police et qu'elle n'avait pas ensuite compris pourquoi il s'était rétracté, n'apprenant que par la suite qu'il lui avait été conseillé de le faire et qui, depuis, a calqué ses déclarations sur celles évolutives de Y... ;
- de l'existence de relations avant les faits ;
- entre Gallo-Chouraqui et Y... (repas du 11 janvier 1988 chez Z..., rencontre à Aix-en-Provence entre X... et Y...) ;
- entre Gallo-Galeazzi-Memoli (embauche de E... comme brancardier, nombreuses conversations téléphoniques entre E... et Y...) ;
"alors d'une part, que doit être annulé, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant la mise en accusation pour un crime dont les éléments constitutifs ne résultent des faits énoncés ; que pour être caractérisée, la complicité suppose nécessairement la connaissance précise de l'acte que va accomplir l'auteur principal ; que l'assassinat est un homicide commis avec préméditation c'est-à -dire avec le dessein, formé par son auteur avant l'action, d'attenter à la vie de sa victime ; qu'il résulte des déclarations de Y... rapportées par l'arrêt (p.20) que les prétendus "services physiques" de E... n'ont été proposés à Y... que "pour faire plier Mout par une intimidation physique" et non pour attenter à sa vie et que dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la complicité d'assassinat retenue à l'encontre de Z... ;
"alors, d'autre part que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1341 et suivants du Code civil et que par conséquent l'énonciation de l'arrêt selon laquelle l'assassin a déclaré avoir agi "pour le compte" de telle ou telle personne ne permet de caractériser ni la complicité par instruction, ni la complicité par provocation, ni aucun des modes de complicité limitativement énumérés par la loi ;
"alors, enfin que, que ce soit par provocation, par instruction ou par aide ou assistance, la complicité suppose des actes positifs ayant pour but la commission de l'infraction et que la seule existence de relations avec l'auteur principal avant les faits n'entre dans les prévisions ni de l'article 60 de l'ancien Code pénal, ni de l'article 121-7 du nouveau Code pénal" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Armand Z... et pris de la violation des articles 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 et 302 alinéa 1 de l'ancien Code pénal, des articles 121-7, 221-1, 221-3 et 450-1 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Armand Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de l'assassinat de Jean-Jacques H... ;
"aux motifs que l'information a établi qu'Armand Z..., Marcel C... et Roger E... avaient fomenté une agression contre Jean-Jacques H..., conçue et commise non comme une manoeuvre d'intimidation mais comme un homicide volontaire ; que le but projet est démontré : par les aveux initiaux de Roger E... selon lesquels c'était bien un assassinat dont ils étaient tous trois convenus, ensuite la façon délibérée dont celui-ci a effectivement exécuté Jean- Jacques H..., enfin la connaissance que Marcel C... et Armand Z... avaient, lorsqu'ils se sont associés à Roger E..., de ce que celui-ci avait 18 mois auparavant déjà assassiné Léonce F... puisque Marcel C... a reconnu en avoir reçu la confidence de l'auteur et qu'Armand Z... avait même quant à lui envisagé, au mois de novembre 1989, de le dénoncer pour cela aux services de police ;
"alors qu'aucune de ces énonciations n'établit que Z... se soit rendu complice de l'assassinat de Jean-Jacques H... dans les conditions définies par l'article 60 de l'ancien Code pénal et par l'article 121-7 du nouveau Code pénal en sorte que la cassation est encourue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Jean X... et Armand Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de l'assassinat commis sur la personne de Léonce F..., par provocation, instructions données, aide et assistance, et pour renvoyer en outre Armand Z... sous l'accusation de complicité de l'assassinat commis sur la personne de Jacques H..., la chambre d'accusation relève, après avoir exposé les circonstances de ces crimes, que, selon les déclarations de leur auteur et d'autres personnes, ils auraient été commis, le premier sur les instructions des deux demandeurs, le second sur celles d'Armand Z..., contre le versement ou la promesse de versement d'une somme d'argent ; qu'elle relève en outre les mobiles qui auraient incité ces derniers à provoquer les assassinats ;
Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés, ainsi que la preuve de la provocation ou des instructions données ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification que la juridiction d'instruction du second degré donne aux faits qu'elle retient, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'à cet égard, ceux-ci, à les supposer établis, caractérisent à la charge des demandeurs les crimes de complicité d'assassinat et que le renvoi devant la cour d'assises est justifié ;
Que dès lors les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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