Cour de cassation, 15 février 1995. 93-16.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.607
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant HLM de l'Aulne, à Châteaulin (Finistère) ci-devant et actuellement Kergaladen, à Saint-Ségal (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit de l'Union départementale des sociétés mutualistes du Finistère (UDSMF), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre d'une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à l'Union départementale des sociétés mutualistes du Finistère (l'UDSMF), le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce que Mme X... n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter, n'a pas présenté de contestation à l'appui de son opposition, et que, par ailleurs, la demande de l'UDSMF apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ;
Condamne l'UDSMF, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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