Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHM5
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL EGJ AVOCAT
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [V] [L] née [R]
née le 18 Mars 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [G] [L]
née le 09 Novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [B] [L]
né le 09 Août 1990 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société TAHRI & FILS SARL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, Madame [V] [L] née [R], Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] ont fait assigner la société TAHRI & FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à leur verser la somme de 68.390 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] et avoir confié à la société TAHRI & FILS des travaux de réfection et rénovation de la toiture et charpente de leur bien. Ils précisent avoir constaté, après la réalisation des travaux, ils ont constaté l’existence de fuites ainsi que l’absence de réalisation de certaines prestations facturées et réglées. Ils indiquent avoir consigné les désordres au titre des réserves dans le procès-verbal de réception du 8 janvier 2024 et allèguent que malgré une mise en demeure envoyée le 2 février 2024, les réserves dénoncées n’ont pas été reprises. Ils font ainsi valoir que sur le fondement de l’obligation contractuelle de résultat de la défenderesse et de son obligation née de la garantie de parfait achèvement, ils sont en droit de réclamer la somme de 68.390 euros au titre du devis réalisé par l’entreprise BERNARDI MARC et correspondant au coût de reprise des dits désordres.
Bien que régulièrement assignée, la société TAHRI & FILS n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise et d’achèvement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les consorts [L] fondent leur demande de provision sur la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
Ces dispositions, qui tendent à voir condamner un entrepreneur à la reprise de désordres signalés dans le procès-verbal de réception et à ceux signalés dans le délai d’un an suivant la réception, et, partant, à exécuter une obligation de faire, ne peuvent fonder une demande de condamnation au paiement d’une provision.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil précité n’ont dès lors pas vocation à s’appliquer à la demande, et la demande de provision formée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Les consorts [L] fondent également leur demande sur l’obligation de résultat de la société TAHRI ET FILS.
Il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat qui persiste jusqu’à la levée des réserves.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 janvier 2024, avec réserves, lesquelles ont été notifiées dans une note du 15 janvier 2023 rédigée par le cabinet BV EXPERTISES ainsi que dans un procès-verbal de constat du 8 janvier 2024 dressé par Maître [Y]. Bien que dûment convoquée à la réception des travaux, la société TAHRI ET FILS ne s’y est pas rendue, ce dont il résulte que le procès-verbal de réception doit être considéré comme ayant été établi contradictoirement à son égard.
Selon courrier recommandé en date du 02 février 2024, les consorts [L] ont mis en demeure la société TAHRI ET FILS de reprendre ces désordres, sans succès.
La société TAHRI ET FILS ne justifie pas avoir levé les réserves signalées à la réception.
Les consorts [L] produisent un devis du 27 février 2024 de la société BERNARDI MARC à hauteur de 68.390,00 euros. Si les postes de travaux détaillés dans le devis correspondent bien aux réserves notifiées dans la note du 15 janvier 2023 et le procès-verbal de constat du 8 janvier 2024, en l’absence d’un rapport d’expertise plus récent ou de la production d’un autre devis à titre de comparaison, la présente juridiction n’est pas en mesure de déterminer si les quantités et prix proposés par l’entreprise BERNARDI MARC sont en adéquation avec le montant des travaux qui peut être attendu au cas d’espèce.
Ainsi, si la provision réclamée, fondée sur une obligation non sérieusement contestable de la société défenderesse, apparaît justifiée dans son principe, son quantum sera réduit à la somme forfaitaire de 50.000 euros, au titre des travaux de reprise et d’achèvement des réserves notifiés dans le procès-verbal de réception du 8 janvier 2024.
Sur les frais et dépens de l’instance
La société TAHRI ET FILS partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société TAHRI ET FILS à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société TAHRI ET FILS à verser à Madame [V] [L] née [R], Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre des travaux de reprise et des réserves ;
CONDAMNE la société TAHRI et FILS à verser à Madame [V] [L] née [R], Madame [G] [L] et Monsieur [B] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société TAHRI ET FILS aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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