Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-82.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.960
Date de décision :
22 mai 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, - LIM Ien Khai, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 mai 1994, qui, a condamné Ien Khai LIM, pour voies de fait avec arme sur agent de la force publique et infraction douanière, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une pénalité douanière, a relaxé X... Hor LIM, Cheng Kheav TAN et X...
B... TAN du chef d'opposition à fonctions, a condamné ce dernier à une pénalité pour infraction douanière et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Ien Khai Z... et pris de la violation des articles 64 du Code des douanes, 53, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu (Ien Khai Z..., le demandeur) à l'encontre d'une visite domiciliaire effectuée le 2 décembre 1991 dans la bijouterie dont il est le gérant ainsi que de la procédure subséquente poursuivie contre lui ;
"aux motifs que le procès-verbal dressé le 2 décembre 1991 faisait expressément référence "au flagrant délit constaté au poste franco-belge sur la personne d'Annie Y... pour importation sans déclaration de pierres précieuses qui (avait avoué) les importer pour le dénommé Ien Khai Z..., bijoutier, ... et les lui porter" ;
que des documents afférents à cette importation frauduleuse de pierres précieuses étant susceptibles d'être découverts en ce lieu, la visite domiciliaire en cause avait été opérée le jour même de l'interpellation dans des conditions conformes aux articles 64 et 414 du Code des douanes ; que la régularité de l'intervention n'impliquait pas la détention simultanée, par les agents des douanes, des procès-verbaux d'interpellation et d'audition d'Annie Y..., versés aux débats ;
que les fonctionnaires des douanes ayant constaté que, bien qu'ils eussent décliné leur qualité et exhibé leur commission d'emploi, le bijoutier avait refusé d'ouvrir la porte du magasin dont plusieurs occupants tentaient de dissimuler des pochettes plastifiées, ce comportement constituait l'indice apparent d'une infraction et qu'ainsi la procédure subséquente avait été établie en flagrance ;
que Ien Khai Z... n'avait pu se méprendre sur la qualité des intervenants, M. A... ayant affirmé à l'audience avoir plaqué sa carte professionnelle contre la vitre de la boutique ;
que les agents des douanes et l'officier de police judiciaire ayant dû pénétrer de force dans la bijouterie, l'urgence consistant à appréhender les pierres en cours de dissimulation et à en vérifier l'origine excluait un exposé liminaire sur la mise en cause effectuée par Annie Y... ;
qu'au demeurant, celle-ci en avait informé l'intéressé, lequel, dès sa première audition, avait été appelé à s'expliquer sur ses relations d'affaires avec elle ;
"alors que, d'une part, la régularité de la visite domiciliaire effectuée sans autorisation judiciaire le 2 décembre 1991 dans la bijouterie exploitée par le demandeur supposait la preuve préalable de l'existence d'un flagrant délit et nécessitait donc la détention concomitante par les agents des douanes des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de la personne arrêtée à la frontière, documents desquels il serait résulté que le demandeur aurait commis une infraction en relation avec l'importation frauduleuse de pierres précieuses ;
"alors que, en outre, la cour d'appel s'est déterminée en contradiction avec les énonciations contenues dans le procès-verbal d'audition de la personne interpellée à la frontière, lesquelles ne révélaient nullement que cette dernière importait frauduleusement des pierres précieuses pour le compte du demandeur, ce qui interdisait non seulement de retenir contre lui le moindre indice apparent de commission d'une infraction mais, en outre, de procéder à la visite intempestive de sa bijouterie ;
"alors que, d'autre part, la visite domiciliaire effectuée sans autorisation le 2 décembre 1991 était illégale dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en s'abstenant de porter à la connaissance du demandeur l'existence et le contenu des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de la personne arrêtée à la frontière, censés le mettre en cause, l'administration des Douanes avait empêché que pût s'établir entre eux, préalablement aux investigations, le débat contradictoire auquel elle était nécessairement soumise ;
"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait déduire du comportement des occupants l'indice apparent d'une quelconque infraction, sans répondre aux conclusions du demandeur ayant fait valoir qu'il était établi que la vitrine du magasin était constituée d'un verre si opaque qu'il lui était impossible de distinguer les documents que les agents des douanes disaient avoir exhibés à l'extérieur de la boutique, de sorte qu'il avait pu légitimement penser être la victime d'une agression et ainsi avoir pris peur" ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par Ien Khai Z... et pris de la violation des articles L. 122-5, L. 122-7 et 222-13-10 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Ien Khai Z..., le demandeur) coupable du délit de violences avec menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de l'avoir condamné de ce chef à la peine de huit mois de prison avec sursis ainsi qu'à 1 franc de dommages-intérêts envers la partie civile ;
"aux motifs qu'il n'était pas vraisemblable que Ien Khai Z... eût pu croire avoir été en présence de malfaiteurs ;
que lors d'une confrontation des parties devant le juge d'instruction, Cheng Kheav Tan avait confirmé qu'en pénétrant dans la boutique les hommes avaient déclaré "police, police" ;
que Ien Khai Z... avait lui-même reconnu qu'ils s'étaient présentés comme policiers et douaniers ;
qu'il se contentait d'affirmer qu'il ne les avait pas crus ;
qu'il convenait de rappeler qu'une demande de production de justificatifs des pierres avait été faite ;
que l'infraction reprochée était donc caractérisée ;
"alors que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse des explications données par le demandeur sur la manière dont il avait perçu les circonstances particulières de l'intervention qu'il avait pu légitimement prendre pour une agression, dès lors qu'elle avait été effectuée de manière intempestive par des inconnus en civil et que lui-même ne parlait pas très bien le français" ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par Z... Ien Khai et pris de la violation des articles 215, 369-4, 377 bis, 392, 414, 419 et 435 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Ien Khai Z..., le demandeur) coupable du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné de ce chef au paiement d'une amende de 106 482 francs, tout en ordonnant la confiscation des pierres saisies pour être vendues au profit de l'administration des Douanes ;
"aux motifs que les justifications d'origine des bijoux sans poinçon ainsi que des pierres blanches et vertes saisies lors de la visite domiciliaire n'avaient pas été fournies ;
que la correspondance des bijoux et des pierres saisies avec ceux figurant sur la liste de "confiés" et autres documents produits pour la première fois devant la Cour n'était pas établie avec certitude ; que les intéressés ne rapportaient donc pas la preuve de leur bonne foi ;
"alors que la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation sans procéder à la moindre analyse des documents produits, ni expliquer en quoi ils n'auraient pas correspondu aux marchandises saisies par les agents des douanes, bien que le demandeur eût établi devant elle sa bonne foi en versant aux débats tant la liste concordante des bijoux en or que ses clients lui avaient confiés pour réparation que celle des pierres précieuses régulièrement importées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, fait l'exacte application de l'article 64 du Code des douanes et ainsi justifié le rejet de l'exception de nullité de la visite domiciliaire effectuée au magasin de Ien Khai Z..., à la suite de la constatation à la frontière franco-belge d'un flagrant délit d'importation de pierres précieuses à lui destinées, d'autre part, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment intentionnel, les délits dont elle a déclaré Ien Khai Z... coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation , par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par l'administration des Douanes et pris de la violation des articles 336, 413 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'opposition à fonctions ;
"aux motifs adoptés que "lors de la visite domiciliaire, se trouvaient dans la bijouterie plusieurs clients qui n'ont pas été entendus dans le cadre de la présente procédure ;
qu'il apparaît difficile, dans ces conditions, d'avoir la conviction qu'en plus des clients se trouvaient également les trois employés, d'autant que les photos produites attestent de l'exiguïté des lieux ; que les affirmations de Kim Tan et de X...
Z... sur leur présence au sous-sol apparaissent crédibles et en conséquence, il ne saurait leur être reproché une opposition à fonction ;
qu'il n'a pas été établi que le sachet qui a disparu ait été transporté par Cheng Tan au sous-sol, ce dernier affirmant l'avoir remis à Ien Z... , que Cheng Tan a reconnu avoir "arraché" le "sachet" des mains de A... ;
qu'il est établi que, venant du sous-sol, il a entendu son patron s'opposer à l'intervention des personnes présentes croyant avoir à faire à des voleurs, il s'est emparé du sachet ; qu'ignorant la qualité d'agent des douanes de A... et ne comprenant pas la langue française, il sera relaxé" (p. 9, alinéas 3 à 8) ;
"alors que les procès-verbaux de douanes font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ;
qu'il résulte du procès-verbal du 2 décembre 1991 (n 397) que les agents des douanes ont vu dans la boutique des individus ranger prestement des pierres dans des sacs plastiques, que X... Hor Z... s'est enfui au sous-sol pour dissimuler le sachet contenant des pierres précieuses que Cheng Tan avait arraché des mains du douanier A... et que Kim Tan s'est jeté sur les enquêteurs pour les empêcher de se saisir de l'arme de son père et a tenté d'arracher la commission d'emploi de Thiel, autre agent des douanes ; qu'en relaxant Kim Tan et X...
Z... du chef d'opposition à fonctions aux motifs inopérants qu'ils auraient été au sous-sol au moment des faits et qu'il ne serait pas établi que le sachet qui a disparu ait été transporté par Cheng Tan au sous-sol, ce dernier affirmant l'avoir remis à Ien Z..., la cour d'appel a violé les articles 336 et 413 bis du Code des douanes ;
"alors qu'il résulte dudit procès-verbal que les agents des douanes avaient exhibé leur commission d'emploi et que le dénommé Cheng Tab s'est rué sur M. A..., s'est emparé du sachet que ce dernier détenait, provoquant une bousculade et a remis le sachet à X...
Z... qui s'enfuit le dissimuler ;
que par un autre procès-verbal du même jour (n 395) il était constaté que la visite du sous-sol n'apporte aucune découverte, ce qui impliquait qu'il n'y avait personne ;
qu'en relaxant Cheng Tan aux motifs qu'il aurait crû, venant du sous-sol avoir "à faire" à des voleurs et qu'il ne comprenait pas le français, la cour d'appel a violé les articles 336 et 413 bis du Code des douanes" ;
Attendu que, pour relaxer X... Hor Z..., X...
B... Tam et Cheng Kheav Tan du chef d'opposition à fonctions, la cour d'appel énonce que ces derniers soutiennent qu'ils étaient au sous-sol au moment où les agents des Douanes ont pénétré dans le magasin et que, hormis Cheng Kheav Tan, ils y sont demeurés ;
qu'il est établi en effet qu'à cet instant se trouvaient dans la bijouterie des clients qui n'ont pas été entendus et que, compte tenu de l'exiguïté des lieux, il ne peut être admis que les trois employés s'y tenaient également ;
que les juges ajoutent que, s'il est constant que Cheng Kheav Tan a arraché des mains de l'un des enquêteurs le sachet de pierres que celui-ci venait d'appréhender sur la personne de Ien Khai Z..., il ressort de l'enquête qu'en remontant du sous-sol, il a entendu son employeur s'opposer aux douaniers en prétendant avoir affaire à des voleurs et que, ne parlant pas la langue française, il s'est emparé du sachet dans l'ignorance de la qualité de celui qui le tenait ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune des énonciations du procès verbal ne précise où se trouvaient les trois prévenus lors de l'intervention des enquêteurs, la cour d'appel qui, loin de méconnaître les constatations matérielles régulièrement relatées par les agents des douanes, s'est attachée à reconstituer, en se fondant sur les résultats de l'enquête et des débats souverainement appréciés par elle, les circonstances laissées imprécises par les agents verbalisateurs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM.
de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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