Cour d'appel, 20 février 2024. 24/01019
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01019
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLH5
Du 20 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [B]
né le 22 Octobre 1991
CRA [Localité 1]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641
DEMANDEUR
ET :
Préfecture du Val d'Oise
Représentée par Me Diana CAPUANO , avocat au cabinet ACTIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 27 juillet2023 à M. [I] [B] avec interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 19 janvier 2024 à 18h00 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de M. [I] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2024 à 18h00 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 23 janvier 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [B] en date du 18 février 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 février 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 février 2024 à 18h00 ;
Le 19 février 2024 à 13h08, M. [I] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 février 2024 à 13h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire une assignation à résidence. A cette fin, il soulève l'absence d'émargement du registre actualisé et sollicite son assignation à résidence puisqu'il dispose d'un passeport et d'un hébergement stable.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [B] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Il explique que le registre actualisé n'a pas été émargé, en sus de l'émargement à l'arrivée en violation de l'article L. 744-3 du Ceseda. Il ajoute qu'il a refusé d'embarquer car sa femme doit être opérée.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre actualisé est bien au dossier dans le respect des conditions légales. Il y a un risque de soustraction caractérisé, l'obstruction est caractérisée.
M. [I] [B] a indiqué avoir un travail, une petite fille et deux chiens et sa femme est malade. Il est le seul à pouvoir s'en occuper.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'émargement du registre
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
M. [B] soutient que la copie du registre produite n'est pas émargée par le retenu de sorte qu'il n'a pu vérifier les conditions légales de sa rétention et qu'en conséquence la requête du préfet est irrecevable.
Il résulte cependant de l'examen du dossier qu'une copie de l'extrait du registre actualisé du centre de rétention administrative de [Localité 1] concernant M. [B] a été annexée à la requête. Cette copie comporte notamment la signature de l'intéressé à son arrivée, lequel a ainsi pu vérifier les mentions y figurant. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée en raison du défaut d'émargements par la suite, dès lors que la tenue du registre et son actualisation a été prévue pour garantir un contrôle effectif par le juge des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées, contrôle possible en l'espèce au regard des mentions figurant sur le registre produit et de l'actualisation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé justifie de document en cours de validité mais que, à supposer qu'il ait effectivement des garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable, il n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, puisqu'il est revenu après un premier éloignement, qu'il a refusé d'embarquer le 10 février et comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et à l'audience, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES, le 20 février 2024 à 16 H 45.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre et Céline KOC, greffière
La greffière, La première présidente de chambre,
Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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