Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M52
N° :9/MM
Assignation du :
30 Juillet et 08 août 2024
N° Init : 23/56150
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [S] [B], épouse [N],
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [V] [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #B0B7
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE , en qualité d’assureur de la société JSM BAT
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée /non comparante
S.A.S. ENTREPRISE JSM BAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée /non comparante
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 Juillet et 08 août 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [X] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. SOCIETE ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE , en qualité d’assureur de la société JSM BAT
- la S.A.S. ENTREPRISE JSM BAT
notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [E] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 16 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [X] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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