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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-70.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.192

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Guy X..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure Corinne, Magali X..., demeurant à "La Gare" Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la commune de Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), représentée par le maire de cette commune en exercice, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Viuz en Sallaz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... agissant pour sa fille mineure, Corinne X..., fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 30 mars 1987), qui a prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Vuiz-en-Sallaz, de biens lui appartenant, d'être entachée d'excès de pouvoir aux motifs, premièrement, que l'opération d'expropriation n'est pas nécessaire, la surface de la zone artisanale projetée étant inutilement importante compte tenu du nombre d'habitants de la commune, de l'utilisation en zones vertes de terrains qui le sont déjà et que la commune aura en charge d'entretien ; deuxièmement que les offres d'échanges pour faciliter le remembrement ont été rejetées par la commune ; troisièmememnt que le dossier aurait du obtenir l'accord de la préfecture de région ; quatrièmement que l'affichage de l'arrêté déclaratif d'utilité publique de la première tranche a été contesté ; Mais attendu que les griefs formulés, ne visant aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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