Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-86.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.183
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1992, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu à raison de l'existence d'une autre instruction pénale en cours posant le même problème et susceptible de déterminer quelle était la personne responsable du délit dont se trouvait accusé le prévenu ;
"aux motifs que la demande de sursis à statuer formulée par le prévenu ne revêt pas le caractère d'une exception préjudicielle, qu'au surplus la Cour dispose d'éléments suffisants pour statuer en l'espèce ;
"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait rejeter la demande de sursis à statuer par seule affirmation que la demande ne revêtait pas le caractère d'une exception préjudicielle et qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer, sans autrement motiver son arrêt de ce chef ;
"alors que, d'autre part, le prévenu ayant fondé sa demande de sursis à statuer sur le fait qu'une autre instruction en cours était de nature à établir que ce n'était pas lui qui était chargé de l'embauche des vendangeurs et que ce n'était pas lui, mais le propriétaire de la vigne qui avait embauché les vendangeurs qui l'avaient accusé, la Cour aurait dû examiner le moyen de défense ainsi soulevé et n'aurait pu rejeter la demande de sursis à statuer qu'après avoir recherché et avoir décidé qu'il ne résultait pas de l'autre procédure pénale invoquée que c'était un tiers qui s'était rendu coupable du délit reproché au prévenu 8 et non celui-ci" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer qui lui était présentée par Jean-Marie X..., les juges énoncent qu'une telle demande ne constitue pas une exception préjudicielle et constatent qu'ils disposent d'éléments suffisants pour statuer ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la nécessité de surseoir à statuer est appréciée souverainement par les juges du fond ; que leur décision à cet égard échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir, par aide directe ou indirecte, facilité la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la mise en cause formelle du prévenu par les deux ressortissants étrangers interpellés sur les lieux mêmes du travail contredit la thèse de ce dernier, qu'ainsi les faits sont bien établis et justement qualifiés ;
"alors que la Cour ne pouvait s'abstenir de donner le moindre motif de son choix de la thèse des deux vendangeurs étrangers contredisant les affirmations du prévenu et qu'elle n'a donc pas valablement constaté l'existence des éléments constitutifs du délit reproché au prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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