Section du Contentieux, 03 juin 2022. 460803
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
460803
Date de décision :
3 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
2°) à titre subsidiaire, de lui permettre de choisir le produit qui doit lui être injecté ou de lui permettre de quitter le territoire sans aucune contrainte, ni menace.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. M. B demande l'annulation de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions directement dirigées contre des dispositions législatives. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative.
3. Les autres conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Première ministre et à la ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 3 juin 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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