Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02637 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMI5
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00707
Copies exécutoires délivrées à :
SELAS [5]
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), en qualité d'employé commercial, M. [T] [U] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident le 15 octobre 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 9 décembre 2018, sans séquelle indemnisable.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté le recours de la société ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de la victime survenu le 15 octobre 2016 ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux dépens ;
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [B], pour considérer que compte tenu de la bénignité de la lésion initiale et de l'absence de complication, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 15 novembre 2016 lui sont inopposables.
La société considère que la présomption d'imputabilité doit être écartée compte tenu de l'absence de continuité des arrêts de travail. Elle met en avant le caractère disproportionné (218 jours) des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, dès lors que le référentiel de la Haute autorité de santé prévoit une durée d'arrêt de travail de 5 jours et l'absence de séquelle indemnisable.
Elle expose qu'il existe un état pathologique antérieur, les certificats médicaux faisant état de trois épisodes de lombalgies.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin d'apprécier le caractère bien-fondé de la durée des arrêts de travail, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société, sans que ne puisse lui être opposée une rupture dans la continuité des soins et arrêts de travail.
Enfin, elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, considérant que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité de soins et de symptômes n'étant pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti une douleur dans le dos alors qu'elle 'dépotait' une palette d'huile et de conserves.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, fait état de '3 épisodes de lombalgies, d'apparition brutale dû au port de charge lourde. Absence de déficit sensitif, absence de syndrome pyramidal. Signe de lasègue positif, sans irradiation, raideur lombaire+contractures. Marche possible. Pas de syndrome de la queue de cheval' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2016, avec reprise d'un travail léger pour raison médicale du 24 au 30 octobre 2016 et une reprise de travail à temps complet le 31 octobre 2016.
L'arrêt de travail de la victime a finalement été prolongé du 24 octobre 2016 au 4 avril 2017, son médecin traitant ayant prescrit une reprise du travail à temps complet le 5 avril 2017 et des soins jusqu'au 30 juin 2017.
L'arrêt de travail de la victime a été à nouveau prolongé du 24 au 28 avril 2017, avec prescription de soins jusqu'au 30 septembre 2017 et reprise du travail à temps complet le 29 avril 2017.
L'arrêt de travail de la victime a été à nouveau prolongé du 15 au 19 mai 2017,et reprise du travail à temps complet le 20 mai 2017.
Le médecin traitant de la victime lui a prescrit des soins, sans arrêt de travail du 29 juin au 30 septembre 2017, puis un arrêt de travail du 3 au 7 juillet 2017, puis du 31 juillet au 27 août 2017, du 30 octobre au 4 novembre 2017, avec soins jusqu'au 31 décembre 2017, puis arrêt de travail du 30 novembre au 1er décembre 2017, avec soins jusqu'au 31 janvier 2018, puis arrêt de travail du 13 décembre 2017 au 9 décembre 2018, date de consolidation de son état de santé, ainsi que la société en justifie par les pièces qu'elle produit.
Tous ces certificats font mention de '3 épisodes de lombalgies -apparition brutale-port de charge lourde', qui correspondent au siège et à la nature des lésions initialement constatées.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, le moyen tiré de l'absence de continuité des soins et arrêts de travail étant impropre à écarter ladite présomption.
L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (218 jours) et les lésions résultant de l'accident n'est pas plus de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut de l'avis de son médecin consultant, le docteur [B], qui énonce que les constatations médicales initiales font référence à trois épisodes de lombalgies, dont les dates ne sont pas précisées, ce qui ne correspond pas à un fait accidentel unique. Il met en avant la bénignité de la lésion initiale, l'absence de complication, l'absence de référence à des examens complémentaires, de consultations spécialisées ou de thérapeutique pour considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 15 novembre 2016 et qu'au-delà, ils étaient en rapport avec l'évolution d'une pathologie distincte de l'accident.
Il convient de relever que le docteur [B] se contredit dans son avis dans la mesure où il considère que la lésion initiale de la victime est bénigne dès lors qu'aucun examen complémentaire et ou consultation spécialisée n' a été effectué, mais dans le même temps il relève que 'les radiographies et autres examens complémentaires sont en règle générale inutiles. Seule l'existence d'antécédents personnels ou la suspicion d'une autre pathologie (arthrose, rhumatisme inflammatoire) peuvent nécessiter la réalisation de bilans complémentaires'.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 9 décembre 2018. De même, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est nullement avérée.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Il ressort des développements qui précèdent que la société n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe et que les éléments produits ne justifient pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
La prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l'accident du travail sera déclarée opposable à la société, jusqu'à la date de consolidation fixée au 9 décembre 2018.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉCLARE les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [U], au titre de l'accident du travail du 15 octobre 2016 et jusqu'à la consolidation fixée au 9 décembre 2018, opposables à la société [6] ;
REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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