Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02899

Date de décision :

4 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 N° RG 25/02899 N° Portalis DBV3-V-B7J-XOHC AFFAIRE : Association AGS CGEA IDF OUEST C/ [T] [H] épouse [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles N° Chambre : 4-1 N° RG : 24/03588 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sophie CORMARY Me Vanessa DARGUEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 APPELANTE DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Madame [T] [H] épouse [N] née le 15 novembre 1966 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1728 INTIMEE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 25 octobre 2024, notifié aux parties le 30 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 décembre 2022 aux torts de la Sasu [1] ; . Fixé l'ancienneté de Mme [N] à la date du 20 août 2009 ; . Fixé le salaire mensuel brut de Mme [N] en référence au salaire minimum de croissance : . à la somme de 861, 11 euros à compter du 13 janvier 2019 . à la somme de 871, 41 euros à compter du 1er janvier 2020 . à la somme de 880 euros à compter du 1er janvier 2021 . à la somme de 899, 76 euros à compter du 1er octobre 2021 . à la somme de 907, 48 euros à compter du 1er janvier 2022 . à la somme de 931, 52 euros à compter du 1er mai 2022 . à la somme de 950, 39 euros à compter du 1er août 2022 . Fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [1] aux sommes de : . 16 199, 02 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 13 janvier 2019 au 19 octobre 2022 . 2 019, 64 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés non pris et non payés pour la période du 13 janvier 2019 au 19 octobre 2022 . 1 900, 78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 190, 07 euros au titre des congés payés afférents . 3 420, 35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement . 9 503, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Jugé que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce . Déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest dans la limite de ses garanties . Mis hors de cause l'AGS CGEA Île-de-France Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 novembre 2024, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : . Prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl [B] [A] ; . Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile ; . Laissé les dépens à la charge de l'appelant. Les motifs de cette ordonnance étaient les suivants : « L'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à l'égard de la Selarl [B] [A] dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 26 décembre 2024. Il en résulte que la déclaration d'appel du 13 novembre 2024 est caduque à son égard ». Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : . Prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel déposée le 13 novembre 2024 par l'Unedic, délégation AGS CGEA d'île de France Ouest ; . Condamné l'Unedic, délégation AGS CGEA d'île de France Ouest, aux dépens d'appel ; . Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : « En l'espèce, en application des textes précités, la caducité de la déclaration d'appel a été définitivement prononcée à l'égard de la SELARL [B][A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025. L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc qu'au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire ès qualités, de sorte que sont conservés le droit de l'autre intimée de soulever la caducité de la déclaration d'appel à son égard au motif d'une indivisibilité du litige, comme le pouvoir du conseiller de la mise en état de soulever d'office cette caducité puis, le cas échéant, de la prononcer. En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d'appel vaut pour tous les intimés. ['] Il résulte de l'ensemble de ce qui précède l'existence d'un lien d'indivisibilité en matière de détermination du passif salarial devant la juridiction prud'homale entre le salarié, le liquidateur judiciaire ès qualités et l'AGS, y compris lorsque l'exercice de l'action prévue à l'article L. 625-4 du code de commerce tend à contester le refus de l'AGS de régler tout ou partie d'une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, mais qu'un tel lien n'existe pas dès lors qu'il ne s'agit que de déterminer, nonobstant la fixation des créances et l'établissement du relevé de créances par le mandataire habilité, l'étendue de la garantie de l'AGS contestée dans son principe, notamment en raison de la nature de la créance, ou dans ses plafonds. Au cas particulier, le 14 janvier 2022 la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir principalement la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, par jugement du 5 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [1] avant que le liquidateur judiciaire ne la licencie pour motif économique par courrier recommandé du 19 octobre 2022, de sorte que la salariée a sollicité, notamment, la fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire et que la décision soit déclarée opposable à l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'île de France Ouest. Le jugement dont appel prononce dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail et fait droit pour l'essentiel à la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire et s'agissant de l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'île de France Ouest qui en tant que partie intervenante sollicitait le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée, le jugement lui est seulement déclaré opposable dans la limite de ses garanties dont est exclue la condamnation relative aux frais irrépétibles. L'Unedic, Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, qui a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la salariée et du liquidateur judiciaire ès qualités, en sollicite l'infirmation et conclut au débouté des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à la fixation des créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], reprenant par ailleurs une demande de mise hors de cause ordonnée par les premiers juges et sollicitant de voir juger, pour précision de la disposition du jugement sur ce point, que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail. Pour sa part, la salariée sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Le litige portant donc exclusivement sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société [1], il existe, nonobstant l'établissement du relevé de créances salariales par le mandataire habilité, un lien d'indivisibilité entre la société [1], débitrice, le liquidateur judiciaire de cette société, l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, et Mme [N], créancier. Il y a donc lieu, en raison de cette indivisibilité, de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel à laquelle ne survit pas d'appel incident ». Par requête aux fins de déféré du 26 septembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, l'Unedic, association AGS CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de : . Infirmer l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 qui a : . Prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel déposée le 13 novembre 2024 par l'Unédic, Délégation AGS CGEA IDFO ; . Condamné l'Unédic, Délégation AGS CGEA IDFO aux dépens d'appelant. . Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa dation ; Statuant à nouveau . Juger que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025 est définitive en raison de l'autorité de la chose jugée acquise en l'absence de déféré ; . Juger que l'appel incident de Mme [N] dans ses conclusions du 5 mai 2025 est caduc ; En conséquence . Juger que le présent litige est divisible en raison de l'existence d'un relevé de créances d'ores et déjà établi par Maître [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ; En conséquence . Rejeter la demande de caducité totale sollicitée par Mme [N] ; . Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes . Juger que les demandes d'article 700 du CPC et d'astreintes sont inopposables à l'AGS ; . Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance. L'AGS soutient que l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 13 mars 2025 est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Or, le conseiller de la mise en état a rendu une seconde ordonnance de caducité totale, le 18 septembre 2025. Le conseiller de la mise en état a méconnu le principe de la concentration des moyens en ce qu'il aurait dû soulever la caducité totale de la déclaration d'appel au moment des premiers débats. Par ailleurs, elle soutient que le litige est divisible. Enfin, elle soutient que l'appel incident de Mme [N] est caduc en ce qu'il ne sollicite pas l'infirmation ou la réformation du jugement. Par conclusions remises à la cour le 6 janvier 2026, le défendeur au déféré, Mme [N], demande à la cour de : . Confirmer l'ordonnance du 18 septembre 2025 en ce que le Conseiller de la mise en état a : . Prononcé la caducité totale de la déclaration d'appel déposée le 13 novembre 2024 par l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'Île de France Ouest ; . Condamné l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'Île de France Ouest, aux entiers dépens ; En conséquence, . Constater la caducité totale de la déclaration d'appel n°24/08176 en date du 13 novembre 2024, enregistrée le 21 novembre 2024, en raison de l'indivisibilité du litige ; . Débouter l'Association AGS CGEA Île-de-France Ouest de ses demandes de voir : . Juger que l'appel incident de Mme [N] dans ses conclusions du 5 mai 2025 est caduc ; . Juger que le présent litige est divisible en raison de l'existence d'un relevé de créances d'ores et déjà établi par Maître [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ; Et en conséquence, . Rejeter la demande de caducité totale sollicitée par Mme [N] ; . Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N]. En tout état de cause, . Débouter l'Association AGS CGEA Ile de France Ouest aux entiers dépens d'appel ; . Condamner l'Association AGS CGEA Île-de-France Ouest aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que la caducité totale de la déclaration d'appel sera constatée, aux motifs d'une part de l'indivisibilité du présent litige, d'autre part que la précédente ordonnance de caducité partielle n'a pas autorité de la chose jugée sur la présente décision, qui ne concerne pas les mêmes parties. Elle confirme que la caducité totale de la déclaration d'appel entraînera le dessaisissement de la cour, et la caducité de son propre appel incident. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de caducité partielle du 13 mars 2025 L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. C'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la nouvelle demande n'était pas dirigée contre les mêmes parties et n'avait pas le même objet, a constaté la caducité de la déclaration d'appel (Ch.Civ., 2 décembre 2021, n°20-11.944). En l'espèce, par une ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que l'appelant ne justifiait pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la société [1], dans le délai d'un mois imparti par l'avis adressé par le greffe du 26 décembre 2024, et a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, à l'égard de la Selarl [B] [A] en qualité de liquidateur de la société [1]. La présente procédure, soulevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état le 18 mars 2025, tend à voir prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel à l'égard des autres parties, en raison de l'indivisibilité de la procédure de fixation des créances salariales ; il s'en déduit qu'elle n'est donc pas dirigée contre les mêmes parties, et que cette demande ne viole donc pas l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 13 mars 2025. Sur l'indivisibilité du litige Selon la doctrine et la jurisprudence, le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient, si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°18-20.062). Il existe un lien d'indivisibilité en matière de vérification du passif entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire qui conduit à l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de l'une de ces parties (Com. 29 sept. 2015, n° 14-13.257). Par application de l'article 553 du code de procédure civile selon lequel «  en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance » et que « l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance », l'absence de l'une des parties, y compris en raison de la caducité de la déclaration d'appel la concernant, doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel. Il ressort des articles L. 3253-15, L.3263-20 du code du travail que la garantie de l'AGS est subsidiaire et n'intervient que sur présentation par le mandataire liquidateur d'un relevé. Si en principe, dans l'hypothèse de caducité de la déclaration d'appel, l'irrégularité sanctionnée ne concerne que les rapports avec l'un des intimés, la caducité ne s'étend pas aux rapports avec les autres intimés, il en va autrement lorsque le litige est indivisible. En l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2022 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de son ancien employeur, la société [1], au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société, et la SELARL [B] [A] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La salariée a dès lors sollicité la fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] en présence de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest. Le jugement du 25 octobre 2024 fixe ainsi certaines créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et déclare le jugement opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie. L'AGS CGEA, qui a interjeté appel principal de cette décision, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment celles ayant fixé au passif de la société [1] un certain nombre de créances salariales et d'indemnités de rupture. Le litige portant donc exclusivement sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société [1], il existe ainsi un lien d'indivisibilité entre cette société, débitrice, son liquidateur judiciaire qui la représente, l'AGS CGEA, et Mme [N], créancière. Dès lors, l'appel formé par l'AGS n'est recevable que si l'appel formé contre le mandataire liquidateur est lui-même recevable, en raison de l'indivisibilité du litige qui résulte de l'interdépendance des demandes de l'AGS, lesquelles concernent à la fois la salariée en sa qualité de créancière, et le mandataire liquidateur en sa qualité de représentant de la société débitrice. Il y a donc lieu, en raison de cette indivisibilité, de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de l'AGS, suite au prononcé de la caducité partielle de l'appel à l'égard du mandataire liquidateur, à laquelle ne survit pas non plus l'appel incident formé par la salariée. L'ordonnance d'incident du 18 septembre 2025 sera donc confirmée en ses dispositions. Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME l'ordonnance d'incident du 18 septembre 2025, Y ajoutant : CONDAMNE l'AGS CGEA IDF Ouest aux dépens de la procédure de déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz