Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02223
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUCM
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
S.A. POLE DE SANTE DU PLATEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 20/00747
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL Ideo société d'avocats
Me Gilles OBADIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
né le 19 Février 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
APPELANT
****************
S.A. POLE DE SANTE DU PLATEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Me Gilles OBADIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0072 - Substitué par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été embauché à compter du 7 novembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur en pharmacie par la société [5], exploitante d'une clinique.
Par lettre du 15 septembre 2017, la société [5] a adressé à M. [Y] une lettre ayant pour objet : 'avertissement'.
Par décision du 12 janvier 2018, M. [Y] a été reconnu comme travailleur handicapé.
Du 27 mars 2018 au 28 février 2019, M. [Y] a occupé son emploi dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
Entre le 26 février et le 25 avril 2019, le médecin du travail a rendu plusieurs avis relatifs à l'aptitude de M. [Y].
Aux termes d'une visite médicale du 9 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de préparateur en pharmacie en précisant : 'capacités restantes : le salarié pourrait occuper un poste dans un autre contexte organisationnel. Toute proposition de reclassement de la part de l'employeur sera examinée dans les meilleurs délais'.
Par lettre du 13 juin 2019, la société [5] a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [5] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts.
Par un jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
- débouté M. [Y] de ses demandes ;
- débouté la société [5] de sa demande ;
- mis les dépens à la charge de M. [Y].
Le 8 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et statuant sur le fond infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [5] ;
- dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de maintien dans l'emploi et exécution déloyale du contrat de travail ;
* 33 456 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 22 304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8 364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation et d'orientation et à compter de la date de la saisine pour les rappels de salaire ;
- ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de
l'article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société [5] aux dépens d'appel ;
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
Une ordonnance de clôture de la procédure a rendue le 9 mai 2023.
SUR CE :
Sur la demande d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 455 code de procédure civile : ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé' ;
Qu'en l'espèce, contrairement ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement ;
Sur le rejet d'une fin de non-recevoir :
Considérant que cette demande de l'appelant est sans objet puisque la société [5] ne soulève aucune fin de non-recevoir ;
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à l'obligation de maintien dans l'emploi et pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant, sur l'obligation de sécurité, que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des avis du médecin du travail des 26 février, 6 mars, 28 mars et 25 avril 2019 et de l'avis d'inaptitude du 9 mai 2019 que le médecin du travail a préconisé 'dans la mesure du possible' l'exercice par M. [Y] à temps partiel d'activités professionnelles en dehors des locaux de la pharmacie où il était normalement affecté ; que la société [5] a étudié, durant cette période, avec le médecin du travail une création de poste de préparateur en pharmacie au sein du bloc opératoire mais cette création s'est avérée impraticable notamment eu égard à l'impossibilité de disperser au sein de la clinique les salariés affectés à la pharmacie et à la nécessité d'affecter un infirmier pour la gestion des stocks dans ce lieu distinct ; que la société [5] justifie en outre de l'impossibilité de confier à M. [Y] des tâches administratives en dehors des locaux de la pharmacie, une salariée étant déjà affectée à ces tâches, au sein même de la pharmacie et à temps plein depuis 2016 ; qu'aucun manquement aux préconisations du médecin du travail n'est donc établi ; que M. [Y] n'est ainsi pas fondé à invoquer un manquement à l'obligation de sécurité de la part de son employeur ;
Considérant, sur l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'en l'espèce M. [Y] se plaint à ce titre d'avoir été l'objet d'un avertissement par lettre du 15 septembre 2017 pour des temps de pause excessifs ; que toutefois, il reconnaît lui-même que cette lettre ne constitue pas un avertissement puisqu'elle se termine par la formule 'nous ne prononcerons pas de sanctions disciplinaires à votre encontre' ; qu'aucune déloyauté n'est donc établie ;
Considérant sur 'l'obligation de maintien dans l'emploi' au profit des travailleurs handicapés, qu'aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. / Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. /Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3" ;
Qu'en l'espèce, M. [Y] se borne à soutenir tout d'abord que son employeur 'n'a jamais essayé de faire le moindre effort pour tenter d'aménager un espace et permettre à son salarié de se maintenir dans son emploi', ' refusait les formations' qu'il lui a demandées, sans alléguer de faits précis propres à fonder sa prétention ; qu'il soutient également que dans le cadre du reclassement, la société [5] aurait dû 'consulter le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés', alors qu'aucune obligation n'existe en ce sens en l'absence de demande préalable de sa part ; qu'aucun manquement à l'obligation prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus n'est donc établi ;
Considérant enfin, et en toute hypothèse, que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y] ;
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement :
Considérant que M. [Y] soulève pour la première fois en appel la nullité de son licenciement pour inaptitude aux motifs que la société [5] n'a pas respecté au préalable l'obligation prévue au profit des travailleurs handicapés par les dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun manquement à ce titre n'est établi ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférente ;
Considérant que M. [Y] soutient ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société [5] n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne recherchant pas un aménagement de poste à temps partiel hors des locaux de la pharmacie et en ne lui proposant pas des postes de secrétaires administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(...)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun aménagement de poste consistant à affecter M. [Y] à temps partiel dans des locaux distincts de la pharmacie pour des tâches administratives n'était possible ; que par ailleurs, le registre unique du personnel versé aux débats démontre que les postes de secrétaires administratifs revendiqués par M. [Y] n'étaient pas disponibles au moment de son licenciement et ont été pourvus postérieurement à la rupture ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [Y], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société [5] une somme de 300 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d'annulation du jugement attaqué,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [Y] est valide,
Déboute M. [O] [Y] de ses demandes,
Condamne M. [O] [Y] à payer à la société [5] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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