Texte intégral
Minute n° 2024 /468
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/01906 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCS3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [V] [B] [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a consenti à Monsieur [V] [B] [X] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 12.000 euros remboursable en 84 mensualités de 177,55 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,39 %.
Suite à des impayés, un avenant de réaménagement de crédit a été signé le 10 juin 2020, pour un montant de 8.025,66 euros remboursable en 99 mensualités de 104,52 euros, hors assurance facultative, pour un taux équivalent.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 28 avril 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [V] [B] [X], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 juin 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
La SAS SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 30 août 2023, par courrier adressé en recommandé à Monsieur [V] [B] [X] (non réclamé).
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [V] [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
7.077,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2023, quinze jours après la mise en demeure, avec anatocisme,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [B] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, soit le 28 avril 2023, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [V] [B] [X] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 13 avril 2017 et de son avenant en date du 10 juin 2020.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 avril 2023, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Selon décompte actualisé au 02 septembre 2024, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 6.615, 74 euros
- échéances échues et impayées : 367,98 euros
- Intérêts échus impayés : 42,91 euros
TOTAL= 7.026,63 euros.
Il convient de préciser que les frais de requête en injonction de payer qui figurent dans le décompte actualisé n’apparaissent pas justifiés.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n'y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Monsieur [V] [B] [X] sera donc condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 7.026,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,39 % à compter du 28 juin 2023, sans anatocisme.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [V] [B] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.026,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,39 % à compter du 28 juin 2023, sans anatocisme ;
Condamne Monsieur [V] [B] [X] aux dépens ;
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment