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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-14.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.823

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Monique B..., demeurant à La Ferté Macé (Orne), Les Bruyères n° 3, Le Grais, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Jean-Paul C..., attaché technique à la Régie autonome des transports parisiens, demeurant 4, place de la Gare, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ORNE, dont le siège est à Alençon (Orne), place du Général Bonet, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. D..., Z..., Y..., X..., E... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle B..., de Me Blanc, avocat de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Orne ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 25 mai 1987) que, sur une route, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mlle B... qui virait à gauche pour s'engager dans un chemin, et l'automobile de M. C..., qui circulait en sens inverse ; que, blessée, Mlle B... a assigné en réparation de son préjudice M. C..., que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mlle B... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que la victime avait commis une faute en s'engageant, sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, sur la voie empruntée par les véhicules circulant en sens inverse, alors que l'automobile de M. C... survenait, retient qu'il n'était pas établi que ce conducteur, dont le comportement n'avait pas été fautif, ait pu éviter l'accident ; Que, de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, sans renverser la charge de la preuve, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime avait été la cause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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