Cour de cassation, 06 février 1991. 90-83.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.439
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Azzedine,
B... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 13 mars 1990, qui les a condamnés pour vol avec port d'arme et détention ou séquestration de personnes avec prise d'otages, le premier à 18 ans de réclusion criminelle et le second à 14 ans de la même peine, et, en ce qui concerne Poey, contre l'arrêt du 25 mars 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ; Sur le pourvoi formé par Poey contre l'arrêt civil ; Attendu que le pourvoi de Poey a été formé le 27 mars 1990, soit 24 heures avant le prononcé de l'arrêt attaqué et est de ce fait irrecevable ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt pénal ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 343 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 5 et 7 et libellées comme suit :
"5 Est-il constant que le 3 décembre 1987, à ..., X..., Y..., Z..., ont été détenus ou séquestrés sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus ?" ; "7 X..., Y..., Z..., ont-ils été détenus ou séquestrés comme otages, pour préparer ou faciliter la commission du crime spécifié et qualifié aux questions n° 5 et 6 ?" ; "alors, d'une part, que la question numéro 5 est complexe et donc nulle comme portant sur des faits constitutifs de détention concernant 33 victimes et échelonnés sur une période de plusieurs heures, une question distincte devant être posée pour chaque fait principal ; "alors, d'autre part, qu'est également entachée de complexité prohibée la question numérotée 7 relative à une circonstance aggravante et se référant à plusieurs questions principales concernant des infractions distinctes" ;
Attendu que les séquestrations des 33 personnes énumérées dans les questions 5 et 7 ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu en vue de perpétrer le même crime de vol avec port d'arme dont les accusés ont été déclarés coupables, en sorte que cet acte criminel, bien qu'ayant fait plusieurs victimes, a pu faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci fût entachée de complexité prohibée ; qu'il en est de même de la question relative d à la circonstance aggravante de prise d'otages ; Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 343, 379 et 384 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
"en ce que, après avoir répondu par l'affirmative aux questions :
n° 1, portant sur l'existence d'une soustration frauduleuse,
n° 2, sur le port d'une arme aggravant la soustraction frauduleuse,
n° 3 et 4, sur la culpabilité des accusés relative aux faits spécifiés et qualifiés aux questions 1 et 2,
n° 5, sur la détention et séquestration illégale de plusieurs personnes,
et négativement à la question n° 6 sur la durée de la détention excédant un mois, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 7 libellée comme suit :
"X..., Y..., Z..., ont-ils été détenus ou séquestrés comme otages, pour préparer ou faciliter la commission du crime spécifié et qualifié aux questions n° 5 et 6 ?" ; "alors que la question relative à la circonstance aggravante de prise d'otages définie par l'article 343 du Code pénal doit se référer aux éléments constitutifs du crime que l'arrestation illégale ou la séquestration ont eu pour but de préparer ou faciliter ; que la question n° 7 ne caractérise donc pas cette circonstance aggravante puisqu'elle se réfère aux questions n° 5 et 6 portant sur la détention illégale et se trouve par conséquent entachée d'une nullité radicale" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 5 et 6 libellées comme suit :
"5 - Est-il constant que le..., à ..., X..., Y..., Z..., ont été détenus ou séquestrés sans ordre des autorités constituées et hors les cas où d la loi ordonne de saisir les prévenus ?" ; "6 Ladite détention ou séquestration susvisée à la question n° 5 a-telle duré plus d'un mois ?" ; "alors, d'une part, que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et que la durée de la
détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 341 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction et a pour effet de modifier la gravité de la peine encourue ; qu'en l'espèce, l'arrêt de mise en accusation ne précisant pas dans son dispositif la durée de la privation de liberté reprochée, s'il appartenait au président de rectifier les questions à poser à la Cour et au jury dans leur qualification et dans les citations de la loi pénale, il devait impérativement poser une question sur chacun des cas prévus par l'article 341 du Code pénal et notamment sur l'alinéa troisième de ce texte, c'est-à-dire le fait de savoir si les auteurs des faits de séquestration n'avaient pas rendu la liberté aux personnes séquestrées avant le cinquième jour accompli depuis leur séquestration, ainsi que cela apparaissait dans l'exposé des faits de l'arrêt de renvoi, ne leur faisant encourir qu'une peine correctionnelle de deux à cinq ans d'emprisonnement ; qu'en se bornant à envisager la seule séquestration non supérieure à un mois punie de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, le président a excédé ses pouvoirs et privé la décision de condamnation de toute base légale ; "alors, d'autre part, que la question numéro 8 posée relativement à l'atténuation de peine prévue par l'article 343 du Code pénal lorsque les auteurs de prise d'otages libèrent volontairement, avant le 5ème jour, les personnes séquestrées sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté, ne saurait être considérée comme caractérisant l'élément constitutif du délit prévu par l'article 341, alinéa 3, de ce Code ; qu'en effet, cette question serait alors complexe comme portant sur un élément constitutif de l'infraction principale et sur la circonstance aggravante de prise d'otages et que de surcroît, la réponse affirmative apportée à cette question ne précise pas qu'elle a été obtenu à la majorité de huit voix au moins, de sorte qu'il ne pourrait y être retenu un quelconque élément à charge à l'encontre des accusés ; "alors, enfin, qu'en modifiant ainsi et en altérant la substance de l'accusation telle qu'exprimée d par le dispositif de l'arrêt de renvoi, le président ne pouvait, comme il l'a fait, se dispenser de donner lecture des questions qui n'étaient plus posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2, 3 et 4 régulièrement posées sur le vol avec port d'arme dont Dif et Poey ont été déclarés coupables ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les deuxième et troisième moyens ; Et attendu que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt pénal ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Poey contre l'arrêt civil ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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