Texte intégral
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHU
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [B] [W], née le [Date naissance 3] 1943, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] ;
Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'une part,
DÉFENDERESSES
La MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
La CPAM DU [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
Non comparante ni représentée ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré
DÉBATS : en audience publique le 02 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
Le 10 octobre 2021, Madame [B] [W] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Madame [O], assuré par la société MACIF, est impliqué.
Madame [B] [W] a bénéficié d’un rapport d’expertise médicale établi par le docteur [V] dont le rapport est du 24 avril 2003. Elle a été indemnisée à hauteur de 16.240€.
Se plaignant d'une aggravation de son état, Madame [B] [W] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 14 juin 2024, fait assigner en référé la société MACIF et la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La société MACIF formule les protestations et réserves d’usage.
La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] a écrit à la juridiction pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des explications fournies et des pièces médicales produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur le docteur [C] [U], domicilié Centre hospitalier de [Localité 12] - service de médecine légale - [Adresse 9] - [Localité 5], qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur,
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
- Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
- De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
- Madame [B] [W], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- la société GAN ASSURANCES, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de Madame [B] [W] sur leur divulgation ;
DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Madame [B] [W] ou de ses ayants-droits, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de Madame [B] [W] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 10] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 euros à verser par Madame [B] [W], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DÉCLARONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11];
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [W] ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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