Texte intégral
ARRET N° 25/30
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXL
Du 27/02/2025
[R]
C/
Mutuelle UNITE FRATERNELLE DES REGIONS (UFR)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 26 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00409
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alik LABEJOF-LORDINOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mutuelle UNITE FRATERNELLE DES REGIONS (UFR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré avancé au 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [R] a été embauché le 1er janvier 2016 en tant que conseiller clientèle au sein de la société Unité Fraternelle des Régions dite UFR, selon contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sa rémunération correspondait à la catégorie (E4) les émoluments définis par la direction s'ajoutant à ce salaire.
Le 20 août 2021, M. [O] [R] ne s'est pas présenté à son poste de travail, et en l'absence de nouvelles du salarié, Mme [L], directeur général adjoint lui a adressé un mail le 27 août 2021, pour lui rappeler que toute rupture du contrat de travail était subordonnée à un préavis, que nonobstant une conversation téléphonique au cours de laquelle il aurait annoncé à M. [E] son intention de démissionner, aucune démission n'était parvenue, l'invitant à régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
Par email du 30 août 2021 M. [O] [R] a répondu «J'ai pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée en date du 20 août 2021.
J'ai pourtant reçu à plusieurs reprises des appels du personnel de la mutuelle UFR , j'ai répondu à ces appels par bienveillance en indiquant des éléments relatifs à l'adhésion et à la gestion de certains dossiers.
Mon contrat de travail étant rompu avec la mutuelle UFR, je ne suis donc plus à votre disposition pour travailler.
Par ailleurs je reste dans l'attente de votre retour concernant la remise de votre matériel informatique , téléphonique ainsi que du véhicule.
Je vous joins également une copie du courrier» ;
Le courrier RAR du 20 août 2021 de prise d'acte de rupture du contrat de travail était reçu le 1er septembre 2021 et rédigé comme suit :
«Monsieur,
Je travaille au sein d'UFR depuis le 1er janvier 2016, en qualité de conseiller collectif junior au sein du service commercial et ce après avoir effectué antérieurement plusieurs contrats à durée déterminée, portant mon ancienneté totale au sein de l'entreprise à près de 7 année à ce jour.
Or, cela fait maintenant plusieurs mois que je suis victime d'une dégradation constante de mes conditions de travail, dégradation due à de nombreux manquements graves de l'entreprise à mon encontre, ci -après retranscrits de façon non exhaustive :
Le défaut de fixation d'objectifs pour la prime versée en 2021 et le non-paiement du montant normalement due pour cette prime, en dépit de mes relances:
Depuis mon intégration au sein d'UFR, il est par usage versé à chacun des membres de l'équipe commerciale une prime annuelle calculée sur le nombre d'adhérents à la mutuelle que le commercial parvient à faire souscrire ainsi que sur le montant de cette souscription.
Le montant des souscriptions ainsi cumulées est calculé du 1er février de l'année N au 31 janvier de l'année N+1.
Sur cette base de fonctionnement, cette prime m'a été versée au prorata des objectifs atteints :
* en 2017, 150 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2017,
* en 2018, 600 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018,
* en 2019, 2775 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2018 et le 31 janvier 2019,
*et 2021, 800 euros pour les chiffres obtenus entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021.
Or pour cette dernière année, les objectifs ne nous ont pas été communiqués au début de l'exercice comme vous en avez pourtant l'obligation. J'ai néanmoins dépassé l'objectif fixé pour l'année précédente, soit celui fixé pour la période entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2020, et ce malgré le fait que j'étais en formation en métropole sur une majeure partie de l'année.
Or le déplacement de l'objectif donne normalement lieu à l'attribution du montant maximum de la prime, soit 3000 euros, mais ce n'est que la somme de 800 euros qui m'a été versée.
Je vous ai sollicités à plusieurs reprises afin de comprendre cet écart conséquent. Contre toute attente, mes sollicitations ont été accueillies avec déloyauté et par des brimades :
* tout d'abord il sera initialement allégué que le chiffre d'affaires lié à un important client que je suis parvenu à faire signer cet année-là devrait être partagé avec une de mes collègues, avant que, après insistance, vous finissiez par admettre que c'est uniquement grâce à mon concours que ce client avait signé et que la totalité de ce chiffre d'affaires devait m'être attribuée ;
* en outre, en temps normal, lorsque les contrats d'adhésions sont communiqués par le commercial au service de gestions pour saisie, il y a normalement identification, via un code initiateur, du commercial ayant obtenu la souscription du contrat. Or pour l'année 2020, le chiffre d'affaires total du service commercial s'élevait à 600000 euros mais ce ne sont que 250000 euros qui ont été discrétionnairement imputés au service , entraînant nécessairement d'importantes répercussions sur le montant de la prime pour chacun des commerciaux :
* enfin M. [D] est allée jusqu'à m'intimer qu'il n'était « ni mon copain, ni mon camarade » et que je devais respecter «l'ordre hiérarchique»
Déloyauté dans le cadre de ma formation pour l'obtention du diplôme de master «ingénieur d'affaires à l'Euridis Business School :
Alors même que, en tant qu'employeur, vous êtes soumis à une obligation en matière de formation professionnelle d'adaptation au poste de travail et de maintien dans l'emploi des salariés, j'ai pourtant été confronté à plusieurs reprises à de la déloyauté de votre part dans la réalisation de ma formation pour l'obtention du diplôme de Master «ingénieur d'affaires, de l'Euridis Business School.
En effet, :
* Dans le cadre de mes entretiens annuels, j'ai formulé à plusieurs reprises le souhait de participer à cette formation pourtant plusieurs de mes demandes sont restées lettre morte ;
* malgré que j'en ai fait la demande, je n'ai pas pu bénéficier du partenariat mis en place entre UFR et Air Caraïbes, partenariat permettant de bénéficier de tarifs préférentiels voir de billets gratuits, ce qui a engendré un coût d'autant plus important pour les déplacements de formation ;
* une fois mon diplôme obtenu, je n'ai jamais bénéficié de la gratification prévue par la convention collective : attribution d'une gratification de 130 points pour l'obtention d'un diplôme de niveau 1, soit tout de même la somme de 1065,61 euros.
Violations répétées de la convention collective nationale «mutualité»
Malheureusement, cette violation de la convention collective applicable à l'entreprise fut loin d'être isolée puisque , vous n'avez pas non plus respecté la garantie minimale d'évolution de carrière prévue par la convention collective, en application de laquelle plusieurs gratifications auraient du m'être versées :
* une gratification au titre de «l'expérience acquise» normalement versée au salariée après une ancienneté de 5 années et pour laquelle j'aurais du normalement obtenir le versement d'une gratification de 23 points par mois dès ma 6 ème année d'ancienneté.
* une gratification au titre de la profession garantie normalement versée au salarié après une ancienneté de 5 années et pour laquelle j'aurai du normalement obtenir le versement d'une gratification de 23 points au moment où j'ai atteint 5 années d'ancienneté au sein de l'entreprise '.»..
Par courrier du 1er septembre 2021, la directrice générale adjointe chargée des ressources humaines répondait :
- que la prime sur objectif revendiquée par M. [O] [R] était une prime exceptionnelle,
- que s'agissant de la formation, le salarié avait pu bénéficier de nombreuses formations internes et qu'il n'avait pas été empêché de bénéficier d'une formation au titre de son compte personnel de formation, qu'il n'avait jamais transmis son diplôme de master au service des ressources humaines, à son retour de formation,
- que s'agissant de la gratification au titre de «l'expérience acquise» ou encore de «la profession garantie», il n'avait jamais fait part par le passé de difficultés particulières à ce sujet, ses affirmations seraient vérifiées et la situation régularisée le cas échéant».,
S'estimant lésé, M. [O] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de demander la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter les indemnités en découlant, des dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, des rappels de primes.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
* dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [R] est analysée comme étant une démission,
* dit et jugé que Monsieur [O] [R] a présenté sa démission à son employeur,
* dit et jugé que la lettre de la prise d'acte de Monsieur [O] [R] est datée du 20 août 2021, la date de l'accusée réception est le 30 août 2021,
* dit et jugé la demande de gratification de la profession fondée,
* dit et jugé non recevable la demande reconventionnelle de la Mutuelle unité fraternelle des régions,
En conséquence,
* condamné la Mutuelle unité fraternelle des régions à verser à Monsieur [O] [R] :
* 188,37 € au titre de l'expérience acquise,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les parties à prendre en charge leurs dépens.
Le conseil a en effet considéré que dans la lettre de Monsieur [O] [R] qui précise les limites du litige en l'occurrence le défaut de fixation d'objectifs, la déloyauté dans la prise en compte de formation et le non-respect de la convention collective, il n'était mentionné aucun motif justifiant une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur ne pouvait être tenu pour responsable de l'acte de démission de son salarié que si celui-ci lui présentait des raisons suffisamment graves qui l'obligeait à rompre son contrat de travail ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Sur la demande de rappel de prime sur objectif 2020, il a dit que l'usage n'était pas démontré.
Sur le grief tenant à l'absence de formation il a relevé que plusieurs pièces versées aux débats prouvaient les formations attribuées au salarié ; que s'agissant la gratification après obtention d'un diplôme de niveau 1, aucun indice ne témoignait de sa présentation à l'employeur; que s'agissant de la gratification au titre de la profession garantie, il a relevé à la lecture de la convention collective, que la gratification était allouée aux employés de catégorie E, alors que Monsieur [O] [R] était un technicien. En revanche il a fait droit à la gratification au titre de l'expérience acquise au regard de sa présence dans l'entreprise depuis cinq ans.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2023, M. [O] [R] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions complémentaires notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [O] [R] demande à la cour de :
- Réformer le jugement contesté,
- reconnaître la légitimité de la prise d'acte,
- reconnaître l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 6782,19 €,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 15 825,11 €,
- fixer les dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat à 30 000 €,
- condamner la mutuelle UFR à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à verser les rappels de salaires suivants :
* prime sur objectif 2020 : 2200 €,
* gratification obtention d'un diplôme de niveau I : 1065,61 €,
* gratification au titre de l'expérience acquise entre parenthèses neuf mois de rappel de salaire égal :1695,33 €,
- ordonner l'exécution provisoire,
- assortir ses condamnations d'intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Unité Fraternelle des Régions demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 26 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a :
«- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] est analysée comme étant une démission,
- dit et jugé que Monsieur [O] [R] a présenté sa démission à son employeur»,
Statuant de nouveau,
- juger que la prise d'acte de Monsieur [O] [R] produit les effets d'une démission,
- en conséquence débouter Monsieur [O] [R] toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 6782,19 €, correspondant au préavis non respecté par ce dernier,
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- Sur la légitimité de la prise d'acte,
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Les griefs avancés par le salarié au soutien de sa prise d'acte du 20 août 2021 reçue le 1er septembre 2021 sont :
1/ le défaut de fixation d'objectifs pour la prime versée en 2021 et le non- paiement de cette prime,
Au soutien du premier grief , Monsieur [O] [R] fait valoir que la charge de la preuve de l'existence du versement de la prime d'objectifs reposait sur l'employeur puisque ses pièces démontrent la régularité du versement d'une prime d'objectifs depuis l'année 2017. Il produit un extrait de sa fiche de fonction dans lequel est indiqué : «réaliser les objectifs qui sont fixés dans le cadre de vos plans d'action» ce qui établit selon lui, que l'employeur devait lui fixer les objectifs afin qu'ils puissent les réaliser chaque année. Il fait valoir que le non-respect de cette obligation contractuelle doit être réparé en lui attribuant la prime dans son intégralité au titre de l'année 2020 qu'il évalue à 3000 euros soit un solde de 2200 euros au vu des 800 euros versés.
L'employeur soutient qu'il n'avait aucune obligation d'attribuer une prime sur objectifs que ce soit sur le fondement du contrat de travail ou sur le fondement de l'usage.
En l'espèce, la fiche de poste annexée au contrat de travail de Monsieur [R] mentionne au paragraphe «Attribution commerciale» que le conseiller devra réaliser les objectifs qui lui sont fixés dans le cadre des plans d'action.
Le contrat de travail stipule à l'article 6 relatif à la rémunération que M. [O] [R] percevra selon les dispositions de la classification annexée à l'accord d'entreprise régissant le statut du personnel de la mutuelle Unité Fraternelle des Régions, un salaire de base mensuel correspondant à la catégorie E4. A ce salaire pourront s'ajouter les émoluments définis par la direction.
Il y a lieu d'observer qu'aucune prime annuelle sur objectif n'est prévue au contrat de travail basée sur des objectifs définis par l'employeur. La prime sur objectif revendiquée ne revêtait pour l'employeur aucun caractère obligatoire.
Il est constant que les gratifications d'usage peuvent néanmoins revêtir un caractère obligatoire pour l'employeur et devenir un élément normal de la rémunération lorsqu'il est constant, fixe et général, ces trois critères étant cumulatifs.
Si le critère de généralité et de constance du versement de primes exceptionnelles ne sont pas contestés par l'employeur, puisque des primes ont apparamment été versées à M. [O] [R] (faisant partie du service commercial), au titre des 4 années mentionnées,ce dernier n'apporte aucun élément pour démontrer que le critère de fixité était bien rempli.
Or c'est bien sur le salarié que pèse la charge de la preuve de l'existence d'une gratification d'usage.
Il est admis qu'une gratification même versée régulièrement , ne constitue pas un élément de salaire si son montant fixé discrétionnairement par l'employeur varie à la hausse ou à la baisse, d'une année à l'autre sans que cette variation ne découle de l'application d'une règle préétablie.
Aucun élément du dossier de M. [O] [R] ne permet en l'espèce de dire que la prime versée en 2017, 2018, 2019 et 2021 dont le montant était variable (150 euros en 2017, 600 euros en 2018, 2775 euros en 2019, 800 euros en 2021) était fixée en référence à un mode de calcul et non discrétionnairement par l'employeur.
Force est donc de constater que l'employeur n'était pas lié contractuellement par une obligation d'attribuer une prime annuelle au salarié, quand bien même des objectifs étaient fixés au salarié.
Pour ce qui est du versement des primes récompensant des objectifs atteints, il apparaît au demeurant que ceux de l'année 2017, ne l'étaient pas à la lecture du compte rendu d'entretien professionnel ; qu'en 2018, un objectif global de 1.575.001 euros a été assigné au service, avec une possibilité de rémunération variable à partir de la performance individuelle, (sans élément de calcul précisé quant à son montant) cette prime prenant en compte les nouvelles affaires sur 2018, les nouveaux contrats au sein des entreprises, les changements de garantie, la fidélisation du portefeuille.
M. [O] [R] ne peut donc soutenir efficacement que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui fixer des objectifs.
En 2021, un avenant de rémunération variable a été signé avec M. [O] [R] établissant des critères et objectifs précis de rémunération variable pour la période du 2 janvier 2021 au 31 janvier 2022 mentionnant précisément le montant de la rémunération variable en cas d'atteinte totale voir partielle de l'objectif. Or le contrat a été rompu par prise d'acte du 20 août reçue le 1er septembre 2021.
La Cour constate que le critère de fixité permettant de qualifier une gratification d'usage, fait défaut et que le salarié ne justifie pas qu'il aurait pu percevoir une prime de 3000 euros au titre de l'année 2020, somme qu'il n'a jamais perçue les années précédentes alors que cette année a été marquée par la crise sanitaire liée au covid 19 et que l'employeur indique avec pertinence que cette situation n'a pas permis de fixer des objectifs eu égard aux nombreux confinements.
Ce défaut de fixation d'objectifs à atteindre au cours de la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire ne peut nullement caractériser un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, le salarié ayant néanmoins perçu une prime exceptionnelle de 800 euros .
2/ La déloyauté dans le cadre de sa formation pour l'obtention du diplôme de Master ingénieur d'affaires, en ce que bien qu'ayant formulé à plusieurs reprises le souhait de participer à cette formation, ses demandes sont restées lettre morte, de même que sa demande de bénéficier du partenariat entre UFR et Air caraïbes lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels pour ses billets d'avion; une fois son diplôme obtenu il n'a jamais bénéficié de la gratification prévue par la convention collective après obtention d'un diplôme de niveau1 représentant une somme de 1065,61 €.
M. [O] [R] fait valoir que le comportement fautif de l'employeur à créé un sentiment de dévalorisation puisque la valeur ajoutée qu'il apportait à l'entreprise en tant que meilleur commercial n'était ni reconnue ni appréciée; ces mesures vexatoires et le sentiment de dévalorisation qui en découle sont selon le salarié, les conséquences de la déloyauté de l'employeur.
Il appartient à l'employeur en application de l'article L6321-1 du code du travail, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, de veiller au maintien de ses capacités à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret...».
A l'instar du Conseil de Prud'hommes, la Cour observe que M. [O] [R] a bénéficié de multiples formations internes, de 2017 à février 2021 correspondant au métier d'assurance (pièces 10 à 23 de l'employeur) et que l'employeur a accepté sa demande de formation intitulée «ingénieur d'affaires en haute technologie» sur son temps de travail à raison d'une semaine par mois à paris et durant une année du 6 juin 2019 au 8 mai 2020.
Il est indiqué que M. [O] [R] a émis le souhait de mobiliser son compte personnel de formation et a pu bénéficier du financement partiel de Uniformation.
Il est donc établi que l'employeur a accepté le projet du salarié.
La convention collective stipule au paragraphe sur la gratification en cas d'obtention d'une formation diplômante, certifiante et qualifiante (article 25), le versement d'une gratification de 130 points pour l'obtention d'un diplôme d'un titre ou d'une certification des niveaux I; que la gratification est versée dans les 2 mois suivant l'obtention du diplôme sur présentation de l'attestation de réussite.
Or M. [O] [R] qui ne conteste pas avoir communiqué pour la première fois en première instance (soit par bordereau de pièces devant le Conseil de Prud'hommes du 25 janvier 2022) son diplôme d'ingénieur d'affaires en Hautes technologies obtenu le 22 janvier 2021 ne justifie pas avoir officiellement transmis son diplôme ni même sollicité une gratification en application de la convention collective avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Si Mme [T] [I] [N] atteste que M. [O] [R] a anoncé à l'ensemble de la direction générale la réussite à son examen et l'obtention de son diplôme, faute d'avoir effectué une démarche officielle de transmission de diplôme, M. [O] [R] ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir versé la gratification prévue par la convention collective.
Aucune déloyauté dans l'exécution du contrat n'est donc constatée.
3/ les violations répétées de la convention collective nationale mutualité pour le non-paiement de la gratification au titre de l'expérience acquise, et le non-paiement de la gratification au titre de la profession garantie
Le salarié rappelle qu'en application de la convention collective l'employeur aurait dû lui verser :
* une gratification au titre de «l'expérience professionnelle acquise» après une ancienneté de cinq années.
Le Conseil de Prud'hommes a alloué au salarié une somme calculée comme suit :
23 points x 8,19 = 188,37 euros sur la base de la convention collective mutualité produite aux débats, qui prévoit que les employés, techniciens, agents d'encadrement et cadres C1 et C 2 ayant 5 ans de présence effective : 23 points par année pour chaque année à partir de 5 ans .
M. [O] [R] comptabilisait 5 ans d'ancienneté au 1er janvier 2021.
Cependant ce manquement n'apparaît pas suffisamment grave, pour faire obstacle à la poursuite du contrat et justifier une prise d'acte du contrat de travail dès le 20 août 2021 dès lors que le salarié n'a rempli le critère d'ancienneté qu'en janvier 2021.
* Une gratification au titre de la «profession garantie» également après une ancienneté de cinq années
Aux termes de la convention collective cette prime est versée «aux employés après 5 ans de présence effective et n'ayant pas au cours de cette période, bénéficié d'une majoration de choix décidée par l'employeur». C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'en sa qualité de technicien, cette prime ne lui était pas due.
Aucun manquement n'est caractérisé de ce chef.
* une gratification pour l'obtention d'un diplôme versé en une seule fois dans les deux mois suivant l'obtention du diplôme.
La Cour a considéré que l'absence de prime de caractérisait pas un manquement grave dès lors que l'employeur n'avait pas été destinataire du diplôme obtenu.
Faute de manquements graves de l'employeur, sa prise d'acte s'analyse comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les demandes indemnitaires de M. [O] [R]
* l'indemnité conventionnelle de licenciement (6782,19 €),
* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 15 825,11 €),
* les dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat (30 000 €),
En l'absence de manquements graves imputables à l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [R] s'analyse en une démission, de sorte que les demandes d'indemnité découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont mal fondées.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de manquement de l'employeur de ce chef.
* les dommages et intérêts pour violation de la convention collective (10000 euros)
Il a été relevé que l'employeur qui n'avait pas reçu le diplôme de M. [O] [R] n'a a commis aucun manquement grave en ne lui versant pas dans les deux mois de l'obtention de celui-ci la prime prévue. M. [O] [R] n'a pas non plus rappelé à l'employeur qu'il était en droit de bénéficier de cette prime. La société Unité Fraternelle des Régions dite UFR n'a donc commis aucune faute sur ce point.
M. [O] [R] qui n'a jamais sollicité le bénéfice de cette prime au titre de l' expérience acquise avant la prise d'acte de son contrat de travail ne justifie pas d'un préjudice matériel ou moral découlant de son absence de versement dès le mois de janvier 2021, date à laquelle il est devenu éligible.
Il convient donc de débouter M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef en ajoutant au jugement qui n'a pas expressément statué sur ce point dans son dispositif.
- Sur les rappels de salaires suivants (primes ):
* prime sur objectif 2020(-2200 €,)
Il a été jugé supra qu'aucun élément du dossier ne permettait de qualifier les primes allouées au salarié de gratification d'usage. Aussi la demande de prime de 2200 euros supplémentaire est mal fondée. Ajoutant au jugement qui n'a pas expressément statué dans le dispositif sur ce point, cette demande est rejetée.
* gratification obtention d'un diplôme de niveau I ( 1065,61 €),
M. [O] [R] sollicite une prime de 1065 euros sur la base de l'avenant n° 32 signé le 16 avril 2021 et étendu en novembre 2021 qui prévoit une gratification de 130 points.
L'employeur répond à juste titre que cet avenant n'était pas applicable au litige car postérieur à l'obtention du diplôme de M. [O] [R] en janvier 2021; que ce sont les dispositions antérieures qui s'appliquent (avenant n° 12 du 20/09/2006 relatif à la modification de l'article 9.11 relatif à la reconnaissance des formations diplômantes ainsi que la valeur du point antérieur comme suit : 110 x8,19 = 900,9 euros.
Il sera fait partiellement droit à la demande de M. [O] [R] à hauteur de la somme susvisée.
Le jugement est réformé de ce chef.
* gratification au titre de l'expérience acquise ( 9mois de rappel de salaire sollicités soit 1695,33 €),
Le jugement est confirmé en ce qu'il alloue au visa de la convention collective, la somme de 23 points x 8,19 = 188,37 euros
* gratification au titre de la profession garantie
Il a été dit supra que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'en sa qualité de technicien, cette prime ne lui était pas due.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de gratification pour l'obtention d'un diplôme de niveau I,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Unité Fraternelle des Régions dite UFR à payer à M. [O] [R] la somme de 900,9 euros à titre de gratification pour obtention d'un diplôme, augmentée des intérêts au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [R] de sa demande de prime sur objectif au titre de l'année 2020, et de sa demande au titre de la profession garantie
Déboute M. [O] [R] de ses demandes :
* d 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
* de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Unité Fraternelle des Régions dite UFR aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente