Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-15.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.063
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10693 F
Pourvoi n° V 18-15.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., de Me Le Prado, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de condamnation de la société Air France à lui accorder, pour une période illimitée, le bénéfice des facilités de transport issues des conditions d'emploi applicables au cours de la période d'avril 2008 au 31 décembre 2012, ainsi que de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et de frais de traduction,
AUX MOTIFS QUE M. Q... expose qu'il était expressément mentionné dans le plan de départ volontaire (article 7.2°) que la somme payée au titre de ce plan n'affectera aucun droit de l'employé à percevoir des avantages qui lui sont déjà dus conformément aux conditions générales d'emploi, et que tel était bien le cas des billets GP [billets à tarifs réduits] dont il a toujours bénéficié ; qu'à la date de signature de ce plan, les conditions générales d'emploi étaient celles en vigueur depuis le 1er avril 2008 offrant le bénéficie des facilités de transport pour des périodes illimitées ; or d'une part, comme le Conseil de prud'hommes l'a relevé à juste titre, le maintien du bénéfice des billets GP après le départ de la société ne constituait pas un droit déjà ouvert et acquis ; d'autre part, les conditions d'emploi pour la période d'avril 2008 à mars 2011, résultant d'un accord collectif, et prorogées jusqu'au 31 décembre 2012, prévoyaient expressément que les facilités de transport étaient exclues du COE (conditions d'emploi), et que les ajustements étaient une prérogative du siège social d'Air France ; M. Q... prétend que cette mention signifie simplement que les demandes des salariés demeuraient à la discrétion d'Air France mais qu'elle ne pouvait les refuser, les modalités d'utilisation de billets étant celles applicables dans toute la compagnie ; toutefois, l'octroi de facilités de paiement au bénéfice des retraités et de leur famille résulte d'accords collectifs signés avec le personnel français et en l'espèce, il est constant que la relation de travail était soumise aux réglementations des conditions de travail et salaires du personnel recruté en Inde et notamment à l'accord COE ; selon cet accord les facilités de paiement relevaient de la décision unilatérale d'Air France, laquelle a octroyé à M. Q..., comme aux autres salariés bénéficiaires du plan, la possibilité de bénéficier de billets GP pendant l'année suivant son départ en retraite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE selon les termes de l'annexe III des « Conditions of employment » elles-mêmes : « Les facilités de transport sont exclues du COE (conditions d'emploi). Les ajustements sont une prérogative du Siège Social d'Air France » ; ainsi, ces Conditions prévoyaient la possibilité, pour la direction, de régir certaines situations particulières (dont les billets GP) de manière unilatérale ; la direction de la compagnie a, ainsi, en application des dispositions de l'annexe III, mis en place des conditions de bénéfice des billets GP spécifiques, pour les salariés quittant la compagnie dans le cadre du plan départ volontaire à la retraite ; c'est ainsi que les salariés âgés de moins de 55 ans justifiant de plus de 10 ans d'ancienneté tels que M. Q..., ont bénéficié de 4 billets NI ou N2 pendant une durée limitée d'un an ; l'ensemble des salariés de la société Air France en Inde ayant quitté la compagnie, en date 1er juillet 2012, dans le cadre du plan de départ volontaire à la retraite, ont bénéficié des billets GP dans ces conditions ; or, s'il n'est certes pas contesté que M. Q... a, ainsi, bénéficié de 4 billets NI ou N2 pendant une durée d'un an à compter de son départ de la compagnie, il n'a, en pratique, jamais utilisé, ces billets, il se borne ainsi à affirmer que les dispositions du plan de départ volontaire à la retraite et pour prétendre qu'il aurait dû bénéficier de billets GP de manière « illimitée » après son départ de la compagnie, « la somme payée ou à payer au titre du VR n'affectera aucun autre droit de l'employé à percevoir des avantages qui lui sont déjà dus conformément aux conditions générales de son emploi » ; ces dispositions signifient que le départ volontaire à la retraite d'un salarié ne remettait pas en cause des droits d'ores et déjà ouverts et acquis, prévus par les "conditions of employment", au moment du départ de la compagnie ; tel n'est pas le cas du maintien du bénéfice des billets GP après le départ de la compagnie, qui ne constituait pas, par définition, un droit déjà ouvert et acquis pour M. Q... ; les arguments développés par M. Q... selon lesquels, lors de l'acceptation des indemnités financières liées au Plan de Départ Volontaire à la retraite Air France Inde 2012 (en juillet ou août 2012) sous forme d'annotations précisant que l'acceptation des indemnités financières était sous réserve de recevoir les facilités de transport selon les Conditions d'Emploi en vigueur à ce moment-là, sont inopérants, M. Q... ne fournit aucun élément aux débats aucune pièce concrète permettant d'étayer le fondement légal ne reposant sur aucun élément objectif ;
1°) ALORS QUE selon l'article 7.2 du plan de départ volontaire pour les employés d'Air France Inde du 30 janvier 2012, auquel M. Q... a adhéré le 29 février 2012, « la somme payée ou à payer au titre du VR (retraite volontaire), n'affectera aucun autre droit de l'employé de percevoir des avantages qui lui sont déjà dus conformément aux conditions générales de son emploi » ; que les conditions d'emploi du 1er avril 2008 au 31 décembre 2012 en vigueur au moment de l'adhésion de M. Q... à ce plan, prévoyaient l'octroi de billets d'avion à des conditions tarifaires avantageuses- billets GT-, pour une période illimitée ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Q... n'avait pas usé de son droit à bénéficier de billets dans le délai d'un an à compter de son départ de la société Air France le 30 juin 2012 ou encore que les facilités de transport étaient exclues des « conditions of employment », pour en déduire que M. Q... ne pouvait prétendre au maintien au bénéfice des billets GT, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 7.2 de l'accord collectif précité ensemble l'annexe III des conditions d'emploi couvrant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, M. Q... a versé aux débats l'ensemble des billets d'avion à tarifs réduits dont il a bénéficié au cours de la période 2008 au 19 juin 2012, ce dont il ressort que M. Q... avait bien usé de ce droit ;
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