Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/353
Rôle N° RG 21/01829 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5ER
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
08 DECEMBRE 2023
à :
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00118.
APPELANTE
S.A. HABITATIONS DE HAUTE- PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [G] a été engagé par la SA HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2011 en qualité de directeur de la gestion locative, statut cadre, catégorie G7.
A compter du 12 octobre 2018, M. [G] a été en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 7 mars 2019, M. [G] a été convoqué, par voie d'huissier, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire.
M. [G] a été licencié pour faute grave par courrier du 28 mars 2019 pour les motifs suivants: « 1. En tant que Directeur de la gestion locative, renommée Direction de la gestion et des relations clientèles, depuis 2011, cadre, Niveau G7, un des niveaux les plus importants sur l'échelle de la hiérarchie, avec des délégations de pouvoirs et de responsabilités, vous avez exposé, en connaissance de cause, les résidents et le personnel habitant ou travaillant sur le patrimoine construit avant 1997 au risque de l'amiante.
En effet, vous n'avez pas mis en 'uvre les mesures destinées à lutter contre ce risque.
Notamment, vous n'avez pas mis en place les actions préconisées par le rapport [O]. Vous n'avez également pas saisi le nouveau Directeur Général sur cette problématique dès son arrivée, sur cette question importante et relevant de votre mission.
2. Des faits de harcèlement moral commis par vous nous ont été dénoncés. Nous avons procédé à une enquête interne menée par le service RH. Au vu des résultats de cette enquête, et d'attestations fournies par les salariés placés sous votre autorité, il est acquis que vous avez exercé des actes de pression et d'humiliation, des appréciations dégradantes et des agressions verbales répétitives sur plusieurs de vos subordonnées.
Ces agissements répétés, ainsi que votre défaut d'intervention dans les situations relevant de votre responsabilité, ont conduits à une dégradation des conditions de travail de vos subordonnées susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel. ».
Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 4 novembre 2019, lequel, par jugement du 4 février 2021, a :
- dit que les demandes de M. [G] sont recevables et non prescrites.
- dit que le licenciement de M. [G] du 28 mars 2019 est nul.
- dit que le salaire moyen de M. [G] est de 6.533,76 euros.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 39.202,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 15.245,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 16.958,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 1.695,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 4.174,42 euros au titre du rappel de salaire.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 417,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 196.012,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
- condamne la SA HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification du présent jugement.
- dit se réserver la liquidation de l' astreinte.
- ordonné l'exécution de droit du présent jugement dans la limite de neuf mois de salaire.
- dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts légaux.
- débouté M. [G] de ses autres demandes.
- condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE aux dépens.
La SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
'Dit que les demandes de M. [G] sont recevables et non prescrites.
Dit que le licenciement de M. [G] du 28 mars 2019 est nul.
Dit que le salaire moyen de M. [G] est de 6.533,76 euros.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 39.202,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 15.245,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 16.958,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 1.695,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 4.174,42 euros au titre du rappel de salaire.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 417,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 196.012,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
- pour le surplus le confirmer.
- débouter M. [G] de toutes ses demandes fins et conclusions tant comme étant irrecevables que mal fondées.
- le condamner aux entiers dépens et à payer à la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE la somme de 6.000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 4 février 2021 en ce qu'il a :
* dit que les demandes de M. [G] sont recevables et non prescrites.
* dit que le licenciement de M. [G] du 28 mars 2019 est nul.
* dit que le salaire moyen de M. [G] est de 6.533,76 euros.
* condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] les sommes de :
- 39.202, 56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
- 15.245, 43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 16.958,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 1.695,90 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
- 4.174,42 euros au titre du rappel de salaire.
- 417,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* ordonné la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification du présent jugement.
* dit se réserver la liquidation de l'astreinte.
* dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts légaux.
* condamné la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE aux dépens.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains du 4 février 2021 en ce qu'il :
* condamne la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] la somme de 196.012,80 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
* déboute M. [G] de ses autres demandes.
- y ajouter : condamner la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 300.552,81€ au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
* 39.202, 54€ au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
* 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture.
* 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner à SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, de publier dans le « Flash-Info », en première page et en caractère habituel et apparent, un rectificatif concernant les accusations de harcèlement moral libellé comme suit :
'COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
PAR ARRET DU......, LA COUR D'AIX EN PROVENCE A CONSTATE QUE M. [E] [G] AVAIT FAIT L'OBJET D'ACCUSATIONS INFONDEES QUANT A LA COMMISSION D'ACTES DE HARCELEMENT MORAL A L'ENCONTRE DE «SALARIES PLACES SOUS SON AUTORITE » ET QU'IL AVAIT ETE INJUSTEMENT LICENCIE A CE TITRE.
LE PRESENT ENCART A DONC ETE ORDONNE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE POUR REPARER LE PREJUDICE QU'IL A SUBI QUANT A SON HONNEUR ET SA PROBITES'.
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes et, s'agissant des dommages-intérêts, à compter de la condamnation fixation de principe.
L'instruction a été close par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement en raison de la violation du statut protecteur
L'appelante, la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE, soutient que M. [G] ne peut se prévaloir, dans le cadre de la procédure de licenciement, du statut protecteur découlant de sa qualité de membre du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiale des Alpes de Haute-Provence depuis novembre 2019 en ce qu'il n'a pas informé son employeur de cette nomination, s'agissant d'un mandat extérieur, au plus tard lors de son entretien préalable. Ce principe d'information de l'employeur a été posé par le Conseil constitutionnel et a été confirmé par la Cour de cassation s'agissant des mandats extérieurs. La SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE fait valoir que M. [G], qui ne peut justifier de l'envoi de cette information à son employeur, fait une confusion entre la candidature présentée par un syndicat local (le MEDEF) et l'élection et/ou la nomination, et rappelle qu'en l'espèce le dépôt des candidatures a été ouvert en octobre 2017, la candidature de M. [G] a été déposée le 20 octobre 2018, sa nomination au conseil d'administration est intervenue en janvier 2018 et les candidats présentés comme ayant été retenus dans le mail circulaire de mai 2017 (qui vise les candidats soutenus par le MEDEF mais non les élus) n'ont pas été tous retenus puisque Mme [S] n'a jamais été nommée au conseil d'administration de l'URSSAF. Ainsi, la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE soutient que, même si elle a été informée de la candidature de M. [G], cela ne préjuge pas qu'elle ait été informée de la nomination définitive du salarié.
La SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE demande d'écarter l'attestation de M. [Z] qu'elle qualifie de tardive et de pure complaisance en invoquant le fait que M. [Z] est un délinquant multirécidiviste qui a fait de la prison et en soutenant que le contenu de l'attestation est formellement contredit par les attestations de quatre autres salariés qu'elle produit aux débats.
Elle conteste également la valeur probante de l'attestation de M. [N] qui a été établie en octobre 2019, qui n'a été produite au débat que le 3 octobre 2023 - ce qui est contraire à la loyauté des débats- , qui, sur le fond, est rédigée en des termes vagues et qui ne fait que confirmer que M. [N] a proposé la nomination de plusieurs collaborateurs à des postes d'administrateurs, dont M. [G]. Elle soutient que M. [N], qui a quitté la société dans des circonstances conflictuelles, n'a aucune qualité pour déposer une candidature et encore moins acter une nomination et les éléments produits par M. [G] démontrent uniquement que l'ancien dirigeant souhaitait que ses collaborateurs se portent candidats.
Enfin, la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE fait valoir que M. [G] n'a jamais fait état de son mandat et de son statut de salarié protégé au cours de l'entretien préalable, dans sa lettre de contestation sur la légitimité de son licenciement, dans la lettre de contestation devant le conseil de prud'hommes ou dans sa requête en référé pour obtenir des pièces, car M. [G] ignorait l'existence de ce statut protecteur.
Subsidiairement, la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE demande de limiter l'indemnité pour violation du statut protecteur à trente mois de salaire.
M. [G] conclut qu'en 2017, la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE, alors dirigée par M. [N], a souhaité que l'entreprise soit représentée au sein des administrations locales et, à l'occasion du renouvellement de plusieurs instances, a présenté ses candidats auprès de l'union locale du MEDEF (UDE 04 qui est adhérente du MEDEF national) rappelant que c'est l'employeur qui propose des candidats à son organisation patronale, laquelle les désigne pour ensuite faire enregistrer ces désignations par arrêté préfectoral. Ainsi, le 31 mai 2017, la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE a procédé à une communication à l'ensemble du personnel en se réjouissant que « ses » candidats aient été « retenus ».
M. [G] soutient que son mandat d'administrateur de la CAF était en lien avec ses fonctions et ne constitue donc pas un mandat extérieur mais est bien le prolongement de la relation de travail, de ses fonctions de représentation de la société et de son rôle particulier au sein des instances dirigeantes de l'entreprise et ainsi le débat relatif à l'information ou à la connaissance de l'employeur pour un mandat qui dépend entièrement de l'employeur n'a même pas de sens.
Il indique que la jurisprudence n'exige pas seulement une « information » du salarié pour que le statut protecteur soit opposable à l'employeur et permet au salarié de « rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ». Il soutient que les pièces produites démontrent cette connaissance de son mandat par la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE.
M. [G] indique également que son mandat en qualité d'administrateur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a débuté 28 janvier 2018, conformément à l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2018, que l'arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la région PACA, publication qui rend ladite nomination opposable à l'employeur, et qu'une copie de cet arrêté a été communiquée au MEDEF.
M. [G] fait valoir que Mme [S], autre salariée désignée, a quitté son poste au sein de la SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE et que plusieurs membres du comité de direction confirment la parfaite connaissance de l'employeur de son mandat en qualité d'administrateur. Il invoque enfin le peu de crédibilité des attestations produites par l'employeur et communiqués tardivement dans les débats.
* * *
Selon l'article L. 2411-1 du code du travail « bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L.231-11 du code de la sécurité sociale. ».
Selon l'article L.231-11 du code de la sécurité sociale : 'Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois'.
Selon l'article L.2411-18 du code du travail, « conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3 du code du travail.».
Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [G] était titulaire d'un mandat d'administrateur au sein de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Hautes-Provence et que ce mandat lui conférait le statut de salarié protégé.
Si le mandat de M. [G] a un lien indirect avec son activité au sein de la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un mandat extérieur comme exercé en dehors de l'entreprise.
Selon l'article L.212-2 du code de la sécurité sociale 'chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant (...) 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives (...)'.
Selon l'article D.231-3, 'les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L.752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :
-trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;
-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un membre par l'Union professionnelle artisanale'.
Ainsi, les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont désignés directement par les organisations syndicales, et notamment par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). L'autorité préfectorale n'intervient que pour vérifier que les candidats désignés par les organisations syndicales remplissent les conditions prévues par la loi.
M. [G] produit le mail que M. [N] a adressé le 31 mai 2017 et intitulé 'Communication de la part du directeur général' , dans lequel il informe l'ensemble des salariés en ces termes :
'Mes chers collaboratrices et collaborateurs,
Je tenais à vous en informer en priorité, nous avons candidaté un certain nombre de postes d'administrateurs au sein des principales institutions de notre Département, et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'intégralité des postes que nous avions candidatés ont été retenus.
C'est une grande fierté pour Habitations de Haute-Provence, un véritable signe de confiance de la part de ces institutions vis-à-vis de notre société.
Je me félicite pour les personnes qui représentent notre Société au sein de ces Conseils d'Administration.
Notre rayonnement sera encore plus fort.
Les administrateurs qui ont été élus au sein de notre équipe sont:
- Madame [T] [Y]; auprès de la CPAM 04
- M. [E] [G] ; auprès de la CAF 04
- Madame [M] [U] ; auprès du PRUD'HOMMES 04
- Madame [A] [S] ; auprès de l'URSSAF PACA site 04
- M. [H] [N] : auprès de l'ADIL04/05.'.
M. [G] produit également l'attestation de Mme [U], directrice des ressources humaines, qui indique : ' Son implication (de M. [G]) lui a permis d'être nommé administrateur de la CAF. ['] Cette nomination a été impulsée par le MEDEF 04. En interne la Direction d'HHP (Direction Générale + Présidence) se sont félicités et une communication interne a été diffusée à l'ensemble des salariés pour leur indiquer les différentes nominations au sein d'HHP, dont celle de M .[G] (et la mienne également)'.
La valeur probante de ces deux pièces n'est pas discutée par l'employeur. Ainsi, lorsque M.[N] indique dans son mail du 31 mai 2017 que les candidats présentés par l'employeur ont été retenus et que ' les administrateurs qui ont été élus au sein de notre équipe sont': (...) M. [E] [G]; auprès de la CAF 04", il signifie que la candidature de M. [G] qu'il avait présentée a été retenue et qu'en conséquence sa désignation au mandat d'administrateur de la caisse d'allocations familiales était effective.
Il résulte de ce mail, confirmé par l'attestation Mme [U], que la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE avait parfaitement connaissance, dès le mois de mai 2017, de la désignation de M.[G] au poste d'administrateur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Les explications de Mme [L], exposées dans son attestation produite par la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE, ne contredisent pas ce fait en ce que Mme [L] indique uniquement que les modalités concrètes des désignations avaient été modifiées en 2017 pour être effectuées par le biais d'une plate-forme de désignation numérique qui n'a été opérationnelle que le 13 octobre 2017, cette pièce démontrant également que le processus de désignation des candidats était totalement maîtrisé par la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE.
Il ressort de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 12 janvier 2018, qu'au vu des désignations formulées par les organisations syndicales, M. [G] a bien été nommé membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence 'en tant que Représentant des employeurs : sur désignation du MEDEF Mouvement des Entreprises de France : titulaire' et M.[G] démontre encore, par le procès-verbal du 9 février 2018 qu'il a effectivement exercé son mandat auprès de la caisse d'allocations familiales.
Il en résulte qu'à l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 7 mars 2019, la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE avait parfaitement connaissance de l'existence du mandat d'administrateur auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence de M. [G], lequel lui confère le statut de salarié protégé selon les dispositions du code du travail précitées.
Ayant engagé la procédure de licenciement et procédé au licenciement par lettre du 28 mars 2019 sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le licenciement de M. [G] est nul.
Par confirmation du jugement, il convient d'accorder à M. [G] les sommes sollicitées de 15.245,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.958,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.695,90 euros au titre des congés payés afférents, 4.174,42 euros au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 417,44 euros au titre des congés payés afférents, sommes contestées en leur principe par la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE mais non discutées en leur montant.
Au titre de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié protégé licencié sans autorisation qui ne demande pas sa réintégration et dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa qualification, de sa rémunération (6.533,76 euros), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à M. [G] une indemnité d'un montant de 39.202,56 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Selon l'article L.2411-18 du code du travail, « conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3 du code du travail.».
Ainsi, le salarié protégé, auquel est assimilé l'administrateur d'une caisse de sécurité sociale, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit trente mois.
En l'espèce, le mandat de M. [G] a débuté le 28 janvier 2018 pour expirer le 27 janvier 2022 de sorte que l'indemnité pour violation du statut protecteur doit être limitée à 30 mois, soit à la somme de 196.012,80 euros (6.533,76 euros x 30 mois). Le jugement sera confirmé sur ce point.
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SA HABITATION DE HAUTE- PROVENCE n'étant versé au débat.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la cour de céans ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé
M. [G] fait valoir qu'il a été contraint d'effectuer des astreintes quasiment tous les week-end et les jours fériés en cas d'urgence, et même en dernier lieu pendant son arrêt maladie de la fin d'année 2018. Il indique que l'employeur avait organisé ce système d'astreinte tout en refusant de définir des règles relatives à l'indemnisation de ces périodes et de reconnaître ces interventions comme du temps de travail effectif, comme en atteste le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2018. Ces interventions étaient rémunérées sous la forme de gratifications, et non sous forme d'heures supplémentaires, selon le bon vouloir de l'employeur et ce qui lui a permis de déclarer un nombre d'heures inférieures à celui réellement exécuté, ce qui caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.
La SA HABITATION DE HAUTE-PROVENCE conclut que M. [G] ne précise pas les dates auxquelles il aurait effectué un travail effectif qui serait la conséquence d'une astreinte ni ne chiffre les heures qui auraient été effectuées. Il ne précise pas davantage quelle activité il aurait été amené à effectuer rappelant qu'il occupait, non pas un poste de technicien, mais d'encadrement plus particulièrement en charge de la gestion et des relations clientèle. De plus, elle fait valoir que M. [G] est soumis à un forfait en jours et le fait que l'on puisse appeler, en cas d'urgence, un cadre de haut niveau muni d'une délégation de pouvoirs ne signifie pas que ledit cadre doive rester disponible pour se déplacer et venir effectuer une mission particulière.
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Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
M. [G] produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2018 qui indique : « Question n°3 : Pourquoi certains techniciens perçoivent une rémunération pour les heures d'astreintes alors qu'il avait été dit que les heures n'étaient pas payées mais récupérées' Dans la mesure où les heures sont payées, il faudrait en informer le personnel.
Le système d'astreinte n'existe pas au sein de HHP. Néanmoins, certains salariés (en l'occurrence à la GL) ont pu être ponctuellement sollicités pour des interventions les WE et jours fériés en cas d'urgence. Dans ce cas, ils ont bénéficié d'une gratification au titre des heures effectuées en dehors des jours travaillés et en remerciement du dévouement sur le temps libre.
Le régime de l'astreinte est réglementé et soumis à un formalisme précis.
Actuellement, c'est le directeur de la gestion et relation clientèle qui est contacté en cas d'urgence ou nécessité, mais en dehors de tout système d'astreinte. ».
Il convient de relever que M. [G] ne précise pas les périodes pendant lesquelles il a été d'astreinte. Il ressort également du procès-verbal produit que, lorsqu'il a été sollicité, M. [G] a perçu des gratifications lesquelles ressortent des bulletins de salaire mentionnant le versement mensuel d'une 'prime de contribution' et des versements ponctuels de plusieurs primes pour récompenser le salariée de son 'investissement' et 'implication'.
Ainsi, même si l'employeur n'est pas en mesure de justifier de la mise en place d'une organisation spécifique liées aux astreintes, ni le travail dissimulé ni l'intention frauduleuse de l'employeur ne sont caractérisées au sens des dispositions des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [G] de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [G] prétend que l'employeur a procédé à la rupture de son contrat de travail avec une légèreté blâmable en le convoquant à un entretien préalable pendant une période d'arrêt maladie par voie d'huissier de justice, en organisant à son insu et de manière publique un simulacre d'enquête dans le but évident de lui nuire par des accusations infamantes, diffamatoires et mensongères, en prétendant de manière fallacieuse devoir organiser une enquête à la suite de « plusieurs plaintes de salariés » alors que cela s'est avéré être un mensonge éhonté, en refusant le droit d'être confronté à des griefs précis dans le cadre de l'entretien préalable à son licenciement, en faisant obstacle à la transmission d'une enquête le concernant et en le contraignant à saisir la justice pour obtenir des éléments que son employeur a recueillis à son encontre, en travestissant les fonctions des institutions représentatives du personnel à travers les réunions du CE et du CHSCT du 1er février 2019 et en le mettant à pied alors que cette mesure n'était ni utile ni justifiée compte tenu de son arrêt maladie, cela afin uniquement de le rabaisser.
La SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE ne conclut pas sur cette demande.
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Le fait pour la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE d'avoir convoqué M. [G] à un entretien préalable pendant une période d'arrêt maladie et par voie d'huissier de justice, d'avoir organisé une mesure d'enquête, dans le cadre du respect de son obligation de sécurité alors qu'elle justifie avoir été destinataire de plaintes de plusieurs salariés dénonçant un comportement harcelant de la part de M. [G] et d'avoir mis à pied le salarié à pied alors même qu'il était en arrêt maladie, ne constituent pas des fautes de la part de l'employeur et M. [G] ne démontre pas une intention vexatoire de la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE dans la mise en oeuvre de ces mesures.
De plus, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte les motifs du licenciement de M. [G].
Le fait que M. [G] ait décidé, dans le cadre de sa stratégie procédurale, de saisir en référé, avant toute contestation au fond, le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des éléments détenus par l'employeur justifiant les griefs fondant son licenciement, ne caractérise pas une circonstance vexatoire de la rupture du contrat de travail.
Enfin, si M. [G] entend contester la qualité de l'enquête diligentée par l'employeur suite aux plaintes reçues de plusieurs salariés, la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE produit les témoignages des salariés recueillis au cours de cette enquête (pièce 6 à 12) ainsi que plusieurs attestations complémentaires de salariés et aucun élément ne vient établir que l'employeur aurait travesti les fonctions des institutions représentatives du personnel à travers les réunions du CE et du CHSCT du 1er février 2019.
Par confirmation du jugement, M. [G] sera débouté de sa demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur la demande de publication du jugement
Aucune circonstance n'impose de faire droit à cette demande qui sera rejetée. Le juge sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [G] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la délivrance d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, à l'astreinte et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [E] [G] de sa demande de délivrance d'un certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte,
Déboute M. [E] [G] de sa demande d'astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [E] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA HABITATION DE HAUTE PROVENCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT