Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 23/00844 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZC6
du 07 Juin 2024
N° de minute 24/00890
affaire : [W] [B]
c/ S.A.S. EDIFIPIERRE PACA [Adresse 5] à [Localité 10], S.A.R.L. ROSSI CONSTRUCTION
Grosse délivrée
à Me Joy PESIGOT
Expédition délivrée
à Me Florence JEAN
à Me Nathalie PUJOL
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. EDIFIPIERRE PACA [Adresse 5] à [Localité 10]
Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ROSSI CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant avoir subi des dommages en raison des travaux de démolition et de construction réalisés sur la parcelle voisine, Monsieur [W] [B] a par actes de commissaire de justice en date des 24 avril 2023, fait assigner la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction aux fins d’entendre le juge des référés :
- condamner solidairement et sous astreinte, la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction à exécuter de travaux de reprise au sein de sa propriété sise [Adresse 6] relatifs aux désordres constatés sur les ouvrages du balcon et les brises-vues,
- condamner solidairement la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction au paiement de la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction à lui payer la somma de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [W] [B] modifie ses demandes en ce sens :
- condamner solidairement et sous astreinte, la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction à exécuter de travaux de reprise au sein de sa propriété sise [Adresse 6] relatifs aux désordres constatés sur les ouvrages du balcon et les brises-vues,
- débouter la société Edifipierre Paca de ses demandes à son encontre,
- débouter la société Rossi construction de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction au paiement de la somme provisionnelle de 6000 euros au titre du coût des travaux de reprise pour les désordres constatés sur le balcon et les brise-vues,
- condamner solidairement la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction au paiement de la somme provisionnelle de 1500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement la Sas Edifipierre Paca et la Sarl Rossi construction à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Rossi construction demande au juge des référés de :
- juger que les obligations dont se prévaut Monsieur [B] sont soumises à des contestations sérieuses en l’état du constat d’huissier antérieur qui faisait état de nombreuses dégradations sur la façade,
- juger que la société Rossi est intervenue pour réparer les désordres causés par l’incident de chantier de juin 2021,
- débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel médiateur ou tel expert judiciaire aux frais avancés de Monsieur [B],
- débouter Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Edifipierre Paca présente les demandes suivantes :
- débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Rossi construction de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie,
- condamner la société Rossi construction à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle dans la présente instance,
- condamner la société Rossi construction aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 9] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 10 septembre 2024 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 9] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du mardi 30 juillet 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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