Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-83.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.722
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 22-83.722 F-D
N° 00052
RB5
17 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [G] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants.
3. Par une requête déposée devant la chambre de l'instruction, il a demandé l'annulation de plusieurs actes de la procédure, dont ceux relatifs à sa garde à vue.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la garde à vue de M. [G], alors « que selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue dès le début de la mesure, lui donner connaissance des motifs justifiant le placement et la qualification des faits notifiés à la personne ; que toute méconnaissance de ces obligations fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et emporte l'annulation de la garde à vue à vue ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des procès-verbaux que l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République des motifs justifiant le placement et la qualification des faits notifiés à la personne gardée à vue ; qu'en décidant le contraire, en se fondant sur des pièces antérieures de la procédure qui ne faisaient pas état de ces informations, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62-2 et 63, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 63 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le procureur de la République des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.
7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel aucune pièce ne vient démontrer que les motifs de garde à vue et la qualification des faits ont été communiqués au procureur de la République, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte d'un procès-verbal, en cote D 28, que l'officier de police judiciaire a avisé par téléphone le magistrat du parquet le 18 mars 2021 à 12 heures 20 de l'interpellation et du placement en garde à vue de M. [G], intervenus à 11 heures 50.
8. Les juges ajoutent qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat du parquet a été régulièrement tenu informé du contenu de l'enquête préliminaire conduite par les enquêteurs depuis le 5 mars 2021, par un rapport précis comportant l'ensemble des éléments de fait recueillis par les enquêteurs et leur demande de géolocalisation des véhicules suspects utilisés par les mis en cause dans le trafic de stupéfiants.
9. Ils en concluent que le magistrat informé téléphoniquement par l'officier de police judiciaire de la mesure de garde à vue prise contre M. [G] avait nécessairement connaissance des qualifications et des motifs de placement en garde à vue.
10. En se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen relatif à l'avis de placement de garde à vue au procureur de la République, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
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