Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.432
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Austin Rover France aux droits de laquelle vient la société Rover France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Garage Blandan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Austin Rover France aux droits de laquelle vient la société Rover France, de la SCP Ghestin, avocat de la société Garage Blandan, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 8 mars 1989, M. X... a acheté au Garage Blandan un véhicule automobile neuf, livré par la société Lemoigne ; qu'il a engagé une action fondée sur la garantie des vices cachés contre la société Garage Blandan, laquelle a appelé à la cause la société Lemoigne, et contre la société Austin Rover France, importatrice du véhicule ; que la cour d'appel de Reims, par arrêt du 14 janvier 1997, a déclaré fondée l'action estimatoire, condamné le garage Blandan à restituer à M. X... la somme de 20 000 francs sur le prix de vente et condamné la société Lemoigne à garantir la société Blandan de cette condamnation ; que la société Garage Blandan a, entre temps, le 9 septembre 1993, assigné la société Austin Rover France en paiement de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Austin Rover France fait grief à l'arrêt (Versailles, 22 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les dernières conclusions de la société Garage Blandan adoptaient clairement le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, alors, d'autre part, qu'en retenant qu'elle avait importé un véhicule présentant des défauts, sans établir que ces défauts existaient lors de la vente du véhicule à la société Lemoigne qui l'avait elle-même revendu à la société Garage Blandan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que dans son assignation et dans ses dernières conclusions, la société Garage Blandan avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que si elle a relevé que cette société avait montré des hésitations sur le fondement juridique de sa demande, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la demanderesse s'était fondée sur les seules dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a constaté que le véhicule neuf acquis par M. X... était intrinsèquement entaché de défauts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Garage Blandan avait, à bon droit, fondé son action sur la responsabilité délictuelle, alors que l'action en garantie engagée par le sous acquéreur de la chose vendue contre le vendeur originaire est une action de nature contractuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe du non-cumul des responsabilités et excluant la nature contractuelle de l'action engagée par la société Garage Blandan, a considéré que la société Austin Rover, avait commis une faute en important un véhicule présentant de nombreuses anomalies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rover France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rover France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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