Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-11.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.731
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., huissier de justice, s'est pourvu contre un arrêt (Douai, 3 décembre 2012) qui a annulé la décision rendue le 19 juin 2012 par la chambre de discipline des huissiers de justice du Pas-de-Calais, a dit n'y avoir lieu à disjonction des poursuites et a renvoyé le ministère public à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière disciplinaire ;
Attendu que M. X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'un arrêt qui a accueilli ses demandes tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline, peu important que cette annulation n'ait été fondée que sur une partie des moyens qu'il avançait à l'appui de son recours ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
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