Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° D 17-21.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société E... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Christophe Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E-Optimit,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. D... , de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCP E... Z... en la personne de M. Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société E-Optimit ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. D... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... D... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer la somme principale de 65.000 € pour perte de chance de ne pas voir mis en oeuvre ses actes de cautionnement des 2 juin 2007, 8 avril 2008 et 18 novembre 2008 et à voir ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la banque à l'égard de la débitrice principale et sur la clôture du compte courant, il y a lieu de rappeler que la facilité de caisse initiale stipulée dans le contrat du 2 juin 2007 était fixée à la somme de 20.000 €, que le compte courant a présenté des soldes débiteurs de 25.227,10 € le 30 avril 2010, de 61.799,23 € le 31 mai 2010, de 74.612,65 € le 30 juin 2010, ramené à 10.709,96 € le 31 juillet 2010, de 26.426 € le 31 août 2008, 46.764,56 € le 31 septembre 2010, 69.785,09 € le 31 octobre 2010, 76.850,16 € le 30 novembre 2010, 78.136,41 € le 31 décembre 2010, 82.320,17 € le 31 mars 2011, que la banque expose avoir rappelé à la société E-Optimit la situation déficitaire du compte par courrier du 27 mai 2010, date à laquelle il résulte d'un échange de courriels que cette dernière a sollicité de sa part un prêt d'un montant de 100.000 €, qu'elle n'obtiendra pas, courrier au terme duquel il a été demandé à la société de régulariser la situation avant le 4 juin 2010 et confirmé que le dépassement de découvert n'engage pas la banque pour l'avenir, que le 8 février 2011 la banque a exprimé à la société E-Optimit - par référence à un courrier du 30 novembre 2010 non communiqué aux débats - sa volonté de rompre ses concours et de clôturer juridiquement le compte ouvert dans ses livres au 9 mars 2011, et que par recommandé du 20 avril 2011, la banque a clôturé le compte présentant un solde débiteur de 84.912,35 € ; que si, en l'absence de production aux débats du courrier du 30 novembre 2010, la cour ne peut vérifier que la notification par courrier du 8 février 2011 d'une clôture prévue du compte moins de soixante jour après, soit le 9 mars 2011, était régulière, il ne peut qu'être constaté que cette clôture n'est effectivement et finalement intervenue que le 20 avril suivant, soit plus de soixante jours après ce 8 février 2011 et plus de neuf mois après la première demande de régularisation de la situation, soit dans le délai prévu à l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; que les annulations comptables d'opérations n'équivalent pas à la clôture du compte et ne sauraient être regardées comme fautives eu égard à la limitation initiale du découvert à la seule somme de 20.000 € et au non engagement clair de la banque à le voir augmenter par son courrier du 27 mai 2010, puis à sa limitation momentanée à la somme de 76.000 € qui résulte du courriel du 9 novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, le dernier alinéa de l'article L.313-12 du code monétaire et financier qui permet, le cas échéant, d'engager la responsabilité de la banque du fait du non-respect de cette échéance ne saurait recevoir application en l'espèce eu égard à la chronologie ci-dessus rappelée d'où il ne ressort pas d'abus de la société BNP Paribas dans la mise en oeuvre de sa décision de clôturer le compte ; que sur le refus de poursuivre les concours, s'il est exact que la société E-Optimit a vu ses dettes sociales dues à l'Urssaf et fiscales réduites par l'octroi de régimes qui lui sont favorables et s'est également vue accorder le concours d'Osea et la Coface, elle ne peut utilement reprocher à la société BNP Paribas le refus d'un nouveau crédit de 100.000 € que cette dernière ne s'est jamais engagée à lui accorder, alors qu'en dépit des sommes restituées ou parvenues, le compte de la société E-Optimit ouvert dans les livres de la banque est demeuré fortement déficitaire sur une période de plusieurs mois, les remboursements des précédents prêts étant impayés et alors que l'ouverture de la procédure collective est malgré tout intervenue sur l'assignation de l'Urssaf et que l'un des arguments principaux de la société E-Optimit pour l'obtention d'un nouveau prêt était l'imminence de la régularisation d'un contrat avec diverses autorités libyennes dont la mise en oeuvre était hypothétique eu égard aux événements politiques survenus dans ce pays ; qu'en conséquence et en l'absence de démonstration d'un manquement reprochable de la société BNP Paribas qui soit en lien de causalité avec un préjudice de la société E-Optimit, les cautions doivent être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts à raison de leur perte de chance de voir leurs engagements mobilisés ; qu'en conséquence, et en l'absence de démonstration d'un manquement reprochable à la société BNP Paribas qui soit en lien de causalité avec un préjudice de la société E-Optimit, les cautions doivent être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts à raison de leur perte de chance de voir leurs engagements mobilisés ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu'en considérant que la société BNP Paribas n'avait commis aucun manquement à l'égard de la société E-Optimit, tout en constatant que le courrier de la banque du 8 février 2011, annonçant l'interruption de son concours, prévoyait un délai de préavis expirant le 9 mars 2011, soit moins de soixante jours après la date du courrier (arrêt attaqué, p. 9 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu'en considérant que la société BNP Paribas n'avait commis aucun manquement à l'égard de la société E-Optimit, au motif que, de fait, l'interruption effective du concours bancaire n'était intervenue que le 20 avril 2011 (arrêt attaqué, p. 9 in fine), cependant qu'aucun courrier de la banque n'est venu annoncer la rupture à cette date des concours bancaires accordés à la société E-Optimit et que la seule notification faisait état d'une date de rupture fixée au 9 mars 2011, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; qu'en considérant que la société BNP Paribas n'avait commis aucun manquement à l'égard de la société E-Optimit, au motif qu'au regard de la chronologie rappelée dans la décision attaquée, la banque n'avait commis aucun « abus » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), cependant que la notion d'abus était étrangère au litige, qui ne portait que sur la question de savoir si la banque avait, ou non, respecté le formalisme prévu en cas de rupture d'un concours bancaire, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 22 décembre 2015, p. 9 et 10), M. D... faisait valoir que les tergiversations de la banque dans le processus d'interruption de son concours avait paralysé les affaires de la société E-Optimit en aggravant sa situation, ce qui avait eu une influence sur le montant des engagements des cautions ; qu'en relevant une absence de démonstration d'un lien de causalité entre les manquements de la banque et un préjudice par la société E-Optimit (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), sans répondre aux conclusions de M. D... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.