Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 mars 2002. 2001/03724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03724

Date de décision :

18 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DOSSIER N 01/03724 ARRÊT DU 18 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 18 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 26 JUIN 2001, (P9722401531). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ROSENBLUM X... né le 29 Avril 1940 à PARIS (75018) de Joseph et de ROTH Anna de nationalité française, Gérant de société demeurant 8bis, Avenue de Verzy 75017 PARIS Prévenu, non comparant, libre appelant Représenté par Maître CLERT Alexandra, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître DEPREZ Pierre, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : ROSENBLUM X... est poursuivi pour avoir, à Franconville (Val d'Oise), en mars 1997 et notamment le 28 mars 1997, après avoir démarché des victimes à leur domicile, exigé ou obtenu d'elles, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce la remise de chèques en paiement sans respecter le délai de 7 jours. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré ROSENBLUM X... coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, faits commis en mars 1997 et notamment le 28 mars 1997, à FRANCONVILLE, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à amende délictuelle 10 000 francs, soit 1524,50 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur ROSENBLUM X..., le 05 Juillet 2001, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 05 Juillet 2001, contre Monsieur ROSENBLUM X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2002, Le prévenu n'a pas comparu, mais il a demandé par lettre adressée au Président et jointe au dossier de la procédure à être jugé en son absence ; Maître CLERT, avocat, a déposé des conclusions ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; Maître CLERT Alexandra, substituant Maître DEPREZ Pierre, avocat en sa plaidoirie ; Maître CLERT a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré. Par voie de conclusions X... ROSENBLUM sollicite de la Cour, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite. Il fait valoir qu'il ne saurait être déclaré coupable de faits qu'il n'a pas commis, sauf à reconnaître en droit pénal la responsabilité du fait d'autrui. Il souligne à cet égard que les dispositions contenues aux articles L 121-26 et L 121-28 du Code de la Consommation, sur le fondement desquels il a été condamné en première instance, ne prévoient aucune exception au principe général de la personnalité des peines posé par l'article 121-1 du Code Pénal. Il affirme que Madame Dominique B..., salariée VRP depuis 1982 de la SN Photographes Associés et auteur du démarchage litigieux, avait reçu toutes instructions tendant au respect des prescriptions légales relatives au démarchage à domicile et qu'elle est par conséquent seule responsable de la méconnaissance des dites prescriptions. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler qu'en 1996, le groupe dirigé par X... ROSENBLUM rachetait la Société Nouvelle les Photographes Associés (SN Photographes Associés), qui se trouvait en redressement judiciaire. Le 28 mars 1997, Madame Dominique B..., salariée VRP depuis 1982 de la SN Photographes Associés se présentait au domicile des époux C... pour leur proposer à la vente des clichés de leur enfant. Les époux C... achetaient un lot de photographies en remettant à Madame B..., sans attendre la fin du délai de rétractation, plusieurs chèques encaissables par mensualité. Ils contestaient par la suite la qualité des photographies et le non respect des délais de livraison. La plainte déposée aboutissait aux poursuites engagées à l'encontre du prévenu. SUR CE, LA COUR Considérant qu'à l'époque des faits poursuivi le Président du Conseil d'Administration de la société SN Photographes Associés était Monsieur Olivier Courcelle D..., et non X... ROSENBLUM, Directeur Général et administrateur ; Considérant par ailleurs que le démarchage à l'origine des faits reprochés a été effectué par Dominique B..., V.R.P., qui était parfaitement informée de la teneur des obligations imposées par la loi relative au démarchage à domicile ainsi que rappelé par le contrat de travail la liant à son employeur ; Considérant qu'il n'est aucunement établi que Madame B... a été autorisée ou incitée par son employeur à enfreindre la loi en recevant paiement avant l'expiration du délai légal ; Qu'il apparaît au contraire que la Société SN Photographes Associés donnait à ses salariés toutes les instructions nécessaires pour respecter la loi ; Que X... ROSENBLUM ne saurait répondre d'une infraction commise précisément en méconnaissance des instructions effectivement reçues ; Considérant que dès lors la Cour, infirmera le jugement attaqué et relaxera le prévenu des fins de la poursuite ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement dont appel, RELAXE X... ROSENBLUM des fins de la poursuite. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-18 | Jurisprudence Berlioz