Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2UD
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Octobre 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/11464
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [D] [W]
Chez Mme [R], [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE ET BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
S.E.L.A.R.L. S21Y Es qualité de Mandataire liquidateur Madame [G] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 mai 2013, M. [D] [W] a été engagé par Mme [G] [P], exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle intitulée 'Clean services', en qualité d'agent de propreté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par requête en date du le 30 mars 2015, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, lequel est sans cause réelle et sérieuse, .
Par jugement en date du 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, fixé le salaire brut mensuel à 1.457,54 euros, et a condamné Mme [P], ayant pour dénomination Clean Services, à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 14.498,32 euros à titre de rappel de salaire,
- 1.449,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- 460,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.457,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 145,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 74,00 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 3 décembre 2014,
- 7,40 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie demanderesse de la convocation à l'audience de conciliation,
- 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 1.457,54 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- 350 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
- 500 euros à titre de dommage et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et paiement tardif des indemnités de fin de contrat de travail,
avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De surcroît, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du bulletin de paye de décembre 2014 rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans la limite de trois mois.
Le conseil de prud'hommes a enfin ordonné l'exécution provisoire, débouté M. [W] du surplus des demandes et condamné Mme [P], ayant pour dénomination Clean Services, aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2017, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 octobre 2019, après échec de la médiation ordonnée entre les parties le 21 mars 2019, constatée à l'audience du 3 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 mars 2017, sauf sur les montants des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de la procédure,
- infirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 mars 2017 de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
- condamné Mme [P] ayant pour dénomination Clean Services, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts courant sur les sommes allouées, dans les conditions légales,
- condamné Mme [P], ayant pour dénomination Clean Services, à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné Mme [P], ayant pour dénomination Clean Services, aux dépens exposés en cause d'appel.
Par jugement en date du 7 octobre 2020, le tribunal de Commerce de Créteil a constaté l'état de cessation des paiements de Mme [P] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
A été désignée la SELARL S21Y, prise en la personne de Mme [I] [O], en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2020, l'AGS CGEA de l'Ile de France a formé tierce opposition contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2021, l'AGS CGEA de l'Ile de France demande à la Cour de :
- la dire recevable en sa tierce opposition,
- Y faire droit et la dire bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Paris en date du 10 octobre 2019 entre Mme [P], aujourd'hui en liquidation judiciaire sous le mandat de la SELARL S21Y, et M. [W],
- déclarer inopposables à l'encontre de l'AGS-CGEA, toutes les demandes liées à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
Très subsidiairement :
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex-
L 143-11-1) et suivants du code du travail ; dans la limite du plafond 6,
- condamner M. [W] en tous les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, M. [D] [W], demande à la Cour de :
- juger mal fondée la tierce opposition formée par l'Unedic délégation AGS CGEA IDF,
- débouter l'Unedic délégation AGS CGEA IDF de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a :
* confirmé le jugement rendu le 23 mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui a :
> ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [W] en CDI à temps plein,
> jugé que M. [W] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par Mme [P],
> jugé que M. [W] a fait l'objet d'un licenciement irrégulier par Mme [P],
> jugé que Mme [P] n'a pas satisfait à son obligation de faire procéder à une visite médicale d'embauche et à des visites médicales périodiques,
> jugé que Mme [P] avait remis tardivement les documents de fin de contrat,
> jugé que Mme [P] est redevable envers M. [W] des sommes suivantes :
14.498,32 euros à titre de rappel de salaires,
1.449,83 euros au titre des congés payés afférents,
460,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.457,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
145,75 euros au titre des congés payés afférents,
74 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 3 décembre 2014,
7,4 euros au titre des congés payés afférents,
350 euros pour défaut de visite médicale,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et le paiement tardif des indemnités de fin de contrat de travail,
* en ce qu'il a réformé le jugement rendu le 23 mars 2017 par le conseil de Prud'hommes de Paris sur les montants des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de la procédure, et statuant à nouveau, condamné Mme [P] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
> 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- fixer au passif de la liquidation de Mme [P] les créances suivantes :
* 14.498,32 euros à titre de rappel de salaires,
* 1.449,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 460,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.457,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 145,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 74 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 3 décembre 2014,
* 7,4 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 350 euros pour défaut de visite médicale,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et le paiement tardif des indemnités de fin de contrat de travail,
- juger que l'Unedic délégation AGS CGEA IDF doit garantir les sommes allouées à M. [W] et procédera à l'avance de ces créances dans les limites du plafond de garantie applicable et au besoin l'y condamner,
- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA IDF à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA IDF aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 25 février 2021, signifié à personne habilitée, l'AGS a notifié à la SELARL S21Y, prise en la personne de Mme [I] [O], es qualité de liquidateur de Mme [P], son acte de tierce opposition, ses conclusions et ses pièces.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF de voir infirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 octobre 2023
Selon l'article 582 du code de procédure civile, la la tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte à tout justiciable qui n'a pas participé à l'instance ayant conduit à léser ses droits.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 584 et 591 du même code, la décision approuvant la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, sauf indivisibilité, et ce même si les parties à l'égard desquelles la décision n'était pas indivisible ont été appelées à l'instance.
La Cour de cassation caractérisant le lien d'indivisibilité au sens des dispositions suscitées a clairement jugé qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances du salarié et celle déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA.
Il ressort de cette règle que la tierce opposition de l'AGS ne peut aboutir qu'à faire rétracter ou réformer l'arrêt sur les seuls chefs qui lui sont préjudiciables, et non comme elle le sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir infirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 (elle n'invoque d'ailleurs aucun moyen de ce chef), ne pouvant remettre en cause les créances définitivement établies dans les rapports employeur/salarié, et dorénavant dans les rapports liquidateur/ salarié.
2-Sur la demande de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF de voir déclarer inopposables à son encontre toutes les demandes liées à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Selon l'article 582 alinéa 2 du code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En ce qui concerne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l 'AGS fait valoir que M. [D] [W], lors de son embauche, le 2 mai 2013 par Mme [G] [P], travaillait déja pour une autre société dénommée Hexagones depuis 2012 et ce pour un salaire annuel de 17600 euros, correspondant presque à un temps plein si bien qu'il ne pouvait travailler à temps complet pour Mme [P]. L'AGS indique qu'en tout état de cause , si le salarié avait cumulé deux contrats à temps plein, il aurait dépassé le nombre d'heures maximum autorisées, l'AGS n'ayant alors pas vocation à garantir les éventuelles fraudes commises par un salarié à la durée maximale de temps de travail autorisée.
M. [D] [W] soutient que tout salarié doit connaître à l'avance à quel rythme il doit travailler afin de ne pas être tenu de se tenir à la disposition constante de son employeur. Il souligne qu'il a été embauché pour un temps partiel de 74 heures par mois mais a vu son volume horaire et ses horaires de travail changer tous les mois, parfois au delà des heures complémentaires autorisées. Il indique que certains mois, il a travaillé moins d'heures que contractuellement prévues (68 heures en août 2013, 69 heures en novembre 2013, 34 heures en mai 2014 et 63 heures en août 2014). Il en conclut qu'il n'avait aucune prévisibilité sur son volume horaire de travail et que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige : ' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
Au cas d'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat de travail que le salarié effectuera 17 heures de travail par semaine du lundi au vendredi de 6h à 9h30. L'article 5 du contrat de travail prévoit que le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de deux heures par semaine, en sus de son horaire de base. Il est également précisé que M. [D] [W] pourra refuser d'effectuer des heures complémentaire au delà de cette limite.
Le contrat de travail prévoit exactement ses horaires de travail ainsi que son volume horaire, la possibilité de demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans une certaine limite, le salarié étant libre de les refuser au delà. Le salarié n'établit pas que les horaires prévus au contrat n'étaient pas respectés. Par ailleurs son contrat de travail respecte les exigences textuelles sus-visées. Enfin l'AGS établit que le salarié disposait d'un autre travail pour lequel il était quasiment à plein temps sur la même période.
Le salarié n'était ainsi pas dans l'impossibilité de prévoir son volume horaire et n'était pas à la disposition permanente de son employeur.
Il y a lieu de dire inoposable à l'AGS l'arrêt de cette cour en date du 10 octobre 2019 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 mars 2017 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] [W] en contrat de travail à temps plein et en ce qui concerne la condamnation au paiement des sommes suivantes :
-14498,32 euros à titre de rappel de salaires,
-1449,83 euros au titre des congés payés afférents,
3-Sur la demande de M. [D] [W] de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire
La cour n'est saisie que de la demande de tierce opposition de l'AGS. La demande du salarié de voir fixer ses créances au passif de la liquidation de Mme [G] [P] épouse [U], ayant exercé sous la forme d'une entreprise individuelle intitulée 'Clean services' est irrecevable.
4- Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [D] [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
DIT inoposable à l'AGS l'arrêt de cette cour en date du 10 octobre 2019 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 mars 2017 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [D] [W] en contrat de travail à temps plein et en ce qui concerne la condamnation au paiement des sommes suivantes :
-14498,32 euros à titre de rappel de salaires,
-1449,83 euros au titre des congés payés afférents,
DIT irrecevable la demande du salarié de voir fixer ses créances au passif de la liquidation de Mme [G] [P] épouse [U], ayant exercé sous la forme d'une entreprise individuelle intitulée 'Clean services',
DÉBOUTE M. [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le greffier Le président de chambre