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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-12.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.949

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE COMPTOIR et de COMMERCE et de REPRESENTATION pour l'Océan-Indien-Réunion (COROI REUNION), société anonyme dont le siège social est à Port de la Pointe des Galets (Réunion), zone industrielle n° 1, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la COMPAGNIE MANTA SHIPPING CO LTD, compagnie de navigation, dont le siège est au Piree (Grèce), 11 Merarchias 9, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment la société anonyme de Manutention de la Réunion (SAMR) consignataire du navire "SISAL TRADER", dont le siège social est au Port de la Pointe des Galets (Réunion), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comptoir et de commerce et de représentation pour l'Océan-Indien-Réunion, de Me Coutard, avocat de la Compagnie Manta Shipping Co Ltd, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 1985) que la société Comptoir de commerce et de représentation pour l'Océan Indien-Réunion (COROI REUNION) a assigné la société Compagnie Manta Shipping pour obtenir la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la perte, au cours du transport, d'une partie d'un lot de sacs de blé chargés sur un navire de cette société ; Attendu que la société Coroi Réunion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le représentant du transporteur lui avait proposé, en vue de compenser la perte subie, la livraison de sacs de maïs en remplacement des sacs de blé qui n'avaient pas été livrés ; qu'il en résultait que se trouvait nécessairement établi l'existence de manquants ainsi reconnus par le transporteur lui-même, qu'en se bornant à déclarer que la preuve n'en était pas apportée, sans s'expliquer sur le moyen dont ils étaient ainsi saisis, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à l'arrivée du navire la société de Manutention de la Réunion, chargée de réceptionner la marchandise, n'avait émis aucune réserve dans les trois jours d'usage et que, de ce fait, en vertu de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966, la marchandise était présumée avoir été reçue telle que décrite au connaissement, c'est-à-dire sans manquant, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la preuve contraire n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, sans avoir à s'expliquer plus amplement sur une simple allégation de la société Coroi Réunion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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