Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4G4
MINUTE: 24/394
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Z]
né le 9 Mars 2003
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],
présent (e) assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2024.
Le 16 février 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 22 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2024.
A l’audience du 27 Février 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 février 2024, que Monsieur [Z] a été hospitalisé dans un contexte de trouble du comportement sur la voie publique, sur fond de décompensation psychotique. Un passage à l’acte hétéro agressif sous injonctions délirantes hallucinatoires était relevé, une soliloquie et une grande méfiance.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 février 2024 que ce patient est calme sur le plan moteur avec des moments d’instabilité, que le contact est familier, facile à établir, qu’il tient des propos de grandeur et surestime de soi, qu’il tient un discours incohérent avec sauts de coq à l’âne, qu’il prend passivement les traitements et qu’il est dans le déni de ses troubles.
A l’audience, ce patient tient des propos difficilement compréhensibles. Il explique qu’il n’est pas né en 2003 mais en 2001, qu’il ne souhaite pas que cette information soit rendue publique car il a changé sa date de naissance, qu’on lui a jeté des sorts quand il était petit et que sa mère pleurait beaucoup pour sa santé. Il pense que sa mère devrait aussi être hospitalisée en psychiatrie. Il dit qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital mais pas longtemps, tant que son amie est hospitalisée aussi. Il voudrait aller chez le coiffeur.
Son conseil soutient que Monsieur [Z] désire rester à l’hôpital pour s’occuper d’une amie qui est aussi hospitalisée.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment