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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05020

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJN4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00115 APPELANTE COMMUNE [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 INTIMÉ Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758 INTIMÉE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Division Missions Domaniales [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Madame [R] [F], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Valérie GEORGET, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffière présente lors de la mise à disposition EXPOSÉ La commune d'Aulnay-sous-Bois a formé appel par RPVA le 7 février 2023 de toutes les dispositions d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2022. Elle a adressé au greffe des conclusions au fond notifiées le 10 mai 2023 (AR intimé du 15 mai 2023 et AR CG du 15 mai 2023). M. [V], intimé, a adressé au greffe des conclusions au fond le 1er août 2023 notifiées le 4 août 2023 (AR appelant du 8 août 2023 et AR CG du 9 août 2023). Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé au greffe des conclusions au greffe le 4 août 2023 notifiées le 1er septembre 2023 (AR appelant du 4 septembre 2023 et AR intimé du 4 septembre 2023). La ville d'[Localité 9] a adressé au greffe le 3 septembre 2024 des conclusions de désistement notifiées le 4 septembre 2024 (AR Intimé du 9 septembre 2024 et AR CG du 9 septembre 2024) demandant à la cour de : - constater le désistement de son appel ; - lui donner acte de son désistement d'action et d'instance ; - prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - réserver les dépens. M. [V] a adressé au greffe le 5 septembre 2024 des conclusions d'acceptation de désistement sous réserve notifiées le 6 septembre 2024 (AR appelant du 11 septembre 2024 et AR CG du 12 septembre 2024) demandant à la cour de : - donner acte de son acceptation du désistement de la commune d'[Localité 8] sous réserve de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune d'[Localité 9] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle, il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, la commune d'[Localité 10] est appelante, M. [V] est intimé et n'a pas formé d'appel incident et le commissaire du gouvernement est intimé et n'a pas formé d'appel incident. Il n'y a pas lieu en conséquence de constater l'acceptation du désistement d'appel par M. [V], celui-ci n'ayant pas formé appel incident. Il convient de donner acte à la commune d'[Localité 7] de son désistement d'appel. En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la commune d'[Localité 6] appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord. M. [V], intimé, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la commune d'[Localité 9] ; Constate le dessaisissement de la cour ; Dit que la commune d'[Localité 9] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord ; Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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