Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Maria Y..., demeurant ... (Indre),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Chateauroux (section activités diverses), au profit de Madame Françoise Z..., demeurant ... (Indre),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z... a été au service de Mme Y... en qualité d'employée de maison du 2 décembre 1985 au 31 octobre 1986, date à laquelle elle a été licenciée ; que prétendant n'avoir perçu en espèces que des acomptes sur les salaires mentionnés sur les bulletins de paie qui lui avaient été remis, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que pour faire droit à ces demandes le jugement a retenu que l'employeur qui verse les salaires en espèces doit apporter la preuve de leur règlement et que Mme Y... ne prouvait pas qu'elle avait réellement payé l'intégralité des salaires et des congés payés mentionnés sur les bulletins de paie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié qui détient des fiches de paie faisant apparaître le paiement des salaires et des congés payés de renverser la présomption de paiement qu'il a instituée en faveur de l'employeur en acceptant de les recevoir, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chateauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun ;
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