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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.398

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andrès X..., demeurant à côté montagne, 98711 Paea, P.K. 19.100, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de la société Tahiti Nui travel, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché, le 10 mars 1982, par la société Tahiti Nui travel en qualité de guide touristique; qu'il a été licencié le 30 juin 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes qui a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer diverses sommes au salarié; que la cour d'appel a confirmé le jugement, sauf sur la demande en paiement d'heures supplémentaires; que, sur pourvoi du salarié, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt du 21 septembre 1989 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 15 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et 2 et 5 de l'arrêté n° 47 IT du 9 janvier 1954 applicables dans le territoire de la Polynésie française qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit, de la même manière qu'en cas de litige relatif au caractère réel et sérieux du licenciement, fournir au juge les éléments de nature à justifier la demande du salarié que constituent notamment les documents comptables de paie de manière à permettre au juge de former sa conviction; qu'en exigeant tout au contraire du salarié de faire la preuve de l'existence des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et les articles 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et 2 et 5 de l'arrêté n° 47 IT du 9 janvier 1954; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 que si les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction qu'ils n'estiment pas utile à la manifestation de la vérité, il en va autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande; qu'en refusant, par suite, d'ordonner une enquête, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, au vu des pièces fournies par l'une et l'autre des parties, que l'existence des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-11 | Jurisprudence Berlioz