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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-70.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.372

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Guinant Périer, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des Etablissements Guinant Périer, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société des établissements Guinant Perier reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1989) d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnité de dépossession à elle due par la ville de Paris, à la suite de l'expropriation d'immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que, pour évaluer à 3800 francs le mètre carré les lots litigieux situés au coeur de Paris, les juges du fond se sont fondés sur le prix du mètre carré pratiqué courant 1985 et début 1986, soit près de deux ans avant le jugement entrepris du 16 septembre 1987 et nonobstant les termes de comparaison produits par la société Etablissements Guinand Perier pour des lots similaires adjugés au cours du second semestre 1987 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 2°) que, au surplus, en ne précisant pas la date à laquelle les biens litigieux avaient été expropriés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, confirmant le jugement, s'est nécessairement placée, pour procéder à l'estimation des biens expropriés, à la date de la décision de première instance, a, retenant la méthode d'évaluation et les termes de comparaison qui lui paraîssaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que la société des établissements Guinand Perier reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité accessoire de déménagement, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel du 29 décembre 1987, la société Etablissements Guinand Périer avait fait valoir que les premiers juges avaient fait une confusion entre un local libre et un local vide et qu'en l'espèce, il s'agissait d'un local libre dans lequel était entreposé un important matériel qui devait être déménagé, ce qui justifiait la demande d'indemnité de ce chef ; qu'en la déboutant de cette demande, au seul motif qu'elle avait été indemnisée en valeur "libre", la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnisation était calculée sur la valeur d'un local libre, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements Guinant Périer, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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