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Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2023. 2226991

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226991

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police de Paris portant sur la décision de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la copie de l'arrêté litigieux n'était pas complète en ce qu'il manquait la page n°2 comprenant notamment son dispositif. En outre, la requête n'était pas signée par M. B. 3. Par lettre recommandée du 4 janvier 2023 dont il a accusé réception le 6 janvier suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature et en produisant la décision litigieuse complète, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Il a en outre été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1

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