Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 272/2023 - N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEMC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me [D] [R], avocat au barreau de RENNES reçu le 28 Septembre 2023 à 22 heures 02 pour :
M. [X] [M], né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me [D] [R], avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 18 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 septembre 2023 à 12 heures 40 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 29 septembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de M. [X] [M] (indique être souffrant, refus de comparaître), représenté par Me [D] [R], avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Septembre 2023 à 15 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 17 heures 30, avons statué comme suit :
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Brest a prononcé à l'encontre de M. [X] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de trois années.
Par arrêté du 26 octobre 2022 notifié à M. [X] [M] le même jour, M. Le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 29 août 2023 notifié à M. [X] [M] le jour même, M. Le Préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 31 août 2023 confirmée en appel, rejeté les exceptions soulevées et le recours de l'intéressé et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 27 septembre 2023 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 28 septembre 2023 prolongé la rétention de M. [M] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2023 à 22 heures 02, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'insuffisance des diligences au visa de l'article L 741-3 du Ceseda de la préfecture qui n'a pas, conformément à l'accord franco marocain de 2018, doublé l'envoi du dossier par un courrier d'information à l'attention du consulat marocain, estimant que la saisine du 30 août 2023 est insuffisante.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet qui a envoyé ses observations le 29 septembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 septembre 2023 mis à disposition des parties, sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [M] indiquant être souffrant ne comparait pas ; il est représenté par son avocat Me [R] qui sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il sera rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, ni le pouvoir de fixer le calendrier des autorités consulaires pour l'examen des demandes, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Les diligences doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement.
Mais la procédure avec le Maroc est particulière en ce que la préfecture concernée doit saisir les autorités centrales qui saisissent les autorités centrales marocaines. Les Préfectures ne peuvent directement saisir le consulat, les demandes transitent par la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF).
Cette saisine entre autorités centrales se fait globalement «par lot» et non individuellement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la DGEF a saisi RABAT le 22 septembre 2023, soit 24 jours après le placement intervenu le 29 août 2023.
Ce délai est manifestement excessif et n'illustre pas les diligences de la préfecture pour maintenir l'intéressé le temps strictement nécessaire à son départ alors qu'elle avait les empreintes depuis le 30 août 2023.
C'ets donc à tort que le premier juge a estimé que la saisine était intervenue le 30 aôut 2023 alors qu'il constate l'envoi du lot et du dossier de M. [M] à RABAT le 22 septembre 2023.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de M. [M].
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 septembre 2023,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA,
Condamnons le Préfet d'Ille et Vilaine ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à Me [R] la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2023 à 17 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [M], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment