Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2212797
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2212797
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à un nouvel examen de sa situation en exécution de l'ordonnance n°2211136 du 8 septembre 2022 afin de lui accorder les conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeuse d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n°2211136 du 8 septembre 2022 n'a pas fait l'objet d'une exécution par l'OFII ;
- compte tenu du fait qu'elle a accouché le 12 septembre 2022 et qu'elle ne dispose pas de proposition d'hébergement, il est urgent qu'une décision de l'OFII intervienne rapidement ; elle se retrouverait à la rue avec son nourrisson ;
- elle est dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son identité de genre, de son âge, et de la présence de son enfant, qui l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête, faisant valoir que l'ordonnance n°2211136 du 8 septembre 2022 a bien été exécutée.
L'Office soutient que, suite à un entretien d'évaluation daté du 4 octobre 2022, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A est en cours, mais se heurte à l'absence de production par l'intéressée d'une attestation de demande d'asile en cours de validité.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 9 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibérée, présentée pour l'OFII, a été enregistrée le 17 octobre 2022 à 15h17, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 juillet 2002 est entrée en France le 5 novembre 2021. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le 23 mai 2022 la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2211136 du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et a enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de sept jours. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de cette ordonnance et d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation en exécution de l'ordonnance du 8 septembre 2022, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et demande que cette injonction soit assortie de 500 euros d'astreinte par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Il n'est pas contesté, qu'au jour de la présente ordonnance, l'OFII a pris la décision de mettre en œuvre la procédure de versement à Mme A des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, mais qu'il se heurte à une difficulté liée à l'absence de production de l'attestation de demande d'asile en cours de validité de la part de la requérante, dont les dispositions de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en subordonnent pourtant le bénéfice. Dans les conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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