Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 21/00295
APPELANTE
S.A.R.L. DELTA INVEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIMÉS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PONCY D'HERBES de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [C] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 10 et 16 juillet 2021, la société Delta Invest a entrepris une saisie des droits réels de M. [O] [I], son débiteur et usufruitier, et de M. [S] [I], nu-propriétaire, dans un immeuble situé [Adresse 1].
Elle a fait assigner les consorts [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée, et a mis en cause le CIC Nord Ouest, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance.
Par jugement d'orientation en date du 23 mars 2023, le juge de l'exécution a :
-rejeté la demande d'annulation des commandements des 10 et 16 juillet 2021,
-autorisé la vente amiable des droits et biens visés aux commandements,
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 160.000 euros net vendeur,
-retenu la créance du créancier poursuivant à hauteur de 231.931,23 euros,
-taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.044,49 euros,
-réservé les dépens,
-dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 29 juin 2023.
La société Delta Invest a fait appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2023, puis elle a été autorisée, par ordonnance en date du 7 juillet 2023, à faire assigner à jour fixe les autres parties devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 10 janvier 2024.
Par message RPVA du 15 novembre 2023, le conseil des consorts [I] a sollicité que celui de l'appelante lui dénonce l'ensemble des actes de la procédure (requête, ordonnance, assignation, conclusions) et lui communique ses pièces.
Par conclusions du 8 janvier 2024, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour d'appel de :
- constater que l'appelante n'a pas finalisé sa procédure à jour fixe à l'encontre du jugement d'orientation du 23 mars 2023,
- juger que l'appel introduit par la Sarl Delta Invest à l'encontre de ce jugement est en conséquence irrecevable,
- condamner la Sarl Delta Invest aux dépens du présent incident dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me [F] [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque les articles R.311-7 et R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la requête à jour fixe ni de l'ordonnance qui s'en est suivie, et qu'aucune assignation ne lui a été délivrée.
Par courrier RPVA du 8 janvier 2024, le conseil de la société Delta Invest, appelante, confirme que l'assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du premier président, n'a pas été signifiée aux intimées compte tenu de l'évolution de l'affaire, de sorte qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie et il y a lieu de constater d'office la caducité.
Par conclusions du 9 janvier 2024, M. [O] [I] et M. [S] [I] demandent à la cour d'appel de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la société Delta Invest en son appel,
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de l'appel,
En toute hypothèse,
- condamner la société Delta Invest au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Poncy d'Herbès, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Ils invoquent l'absence de délivrance de l'assignation pour l'audience du 10 janvier 2024, et subsidiairement l'absence de remise au greffe de l'assignation au plus tard la veille de l'audience en application de l'article 922 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel. Cette remise au greffe s'effectue par la voie électronique en application de l'article 930-1 du même code.
En l'espèce, il est constant que l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe, ni même d'ailleurs délivrée. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Au vu de la présente décision, il convient de condamner l'appelante aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats respectifs des consorts [I] et du CIC Nord Ouest, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux consorts [I] la charge de leurs frais irrépétibles. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'absence de remise de l'assignation au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
DEBOUTE M. [O] [I] et M. [S] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Delta Invest aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Didier Sallin et Me Anne Poncy d'herbès, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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