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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01627

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01627

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01627 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6XR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03819 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 04 décembre 2023 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI SARIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29 (Postulant), Me Jeremy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON (Plaidant) ET : La Société RAMSWEET, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2013, la société SARIEL a consenti à la société AM'DAH un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2014, la société AM'DHA a cédé son fonds de commerce à la société L'ARMA qui l'a elle-même cédé à la société RAMSWEET par acte en date du 22 mars 2017. Par acte du 14 septembre 2023, la société SARIEL a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société RAMSWEET, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : • une somme de 18.051,01 euros au titre des sommes dues au 24 juillet 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; • une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4.376,08 euros, jusqu’à libération effective des lieux loués ; que la société RAMSWEET soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023. A l'audience, la société SARIEL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que le montant de la dette est en augmentation. Régulièrement assignée, la société RAMSWEET n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 21 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 13.605,43 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 24 juillet 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 22 juillet 2023. L’obligation de la société RAMSWEET de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société RAMSWEET causant un préjudice à la société SARIEL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 4.376,08 euros mensuels, charges et taxes comprises. La société SARIEL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société RAMSWEET reste lui devoir au 24 juillet 2023 une somme de 18.051,01 euros, échéance de juillet 2023 incluse. La société RAMSWEET sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 sur la somme de 13.605,43 euros, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SARIEL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 22 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société RAMSWEET et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; Condamnons la société RAMSWEET au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société RAMSWEET à payer à la société SARIEL la somme provisionnelle de 18.051,01 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés au 24 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse et majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 sur la somme de 13.605,43 euros et à compter de la présente décision pour la somme restante ; Condamnons la société RAMSWEET à payer à la société SARIEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société RAMSWEET à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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