Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Jet aviation services (la société), appelante du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, l'arrêt énonce qu'à l'appui de cette prétention, la société n'a produit, comme élément justifiant la saisine du juge pénal, qu'une plainte contre X... du chef de favoritisme, ce qui est manifestement insuffisant pour entraîner la paralysie de la présente instance commerciale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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