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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 novembre 2022. 2205093

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205093

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier en date du 10 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusion et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu l'ordonnance n° 2205094 du juge des référés du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2205094, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2022, a été rejetée par ordonnance du 10 août 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. 4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, alors que l'accusé de réception a été signé le 10 août 2022 via l'application Télérecours citoyens, et l'ordonnance de référé n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, S. DHERS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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