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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-14.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.589

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 8 juillet 1999 et 1er février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. André X..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu l'article L.162-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les médecins sont tenus dans toutes leurs prescriptions d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; Attendu que la CPAM ayant constaté que M. X..., chirurgien orthopédiste, avait employé pour la pose de prothèses de hanche des tiges non cimentées qu'il avait cimentées, dont le coût était supérieur à celui des tiges cimentées modulaires, a réclamé à ce praticien le remboursement du montant de la différence entre ces deux types de tige ; Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., le Tribunal, après avoir ordonné une expertise, énonce essentiellement que les tiges implantées auraient pu être remplacées par des tiges moins onéreuses "à condition que le praticien ait l'expérience de cette technologie" et qu'on ne saurait reprocher à celui-ci "d'employer des prothèses sans ciment plus onéreuses et cependant inscrites au TIPS sans alors interdire leur diffusion et leur pose par la moitié des orthopédistes français" ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi chaque prescription pouvait se justifier par la seule condition d'efficacité du traitement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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