Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2323501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323501
Date de décision :
13 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 13 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que sa situation est urgente car elle se retrouve en situation irrégulière, son titre de séjour étant expiré depuis le 9 octobre 2023 et aucun récépissé ne lui a été délivré ; ses aides ont été suspendues par la CAF et elle risque de perdre son emploi par alternance et qu'un doute sérieux entache la légalité de la décision attaquée qui est infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2323499 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 13 août 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision attaquée dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Gagny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 13 août 2023 ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, tribunal qu'il lui appartient de saisir en référé et sur le fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique