Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00197 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI5X
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 19 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262201698028
S.C.I. LCX immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 815 062 138, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262232421323
SAS PINXYL, SAS inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 323 479 618
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2016, la société SCI LCX a confié un marché de travaux à la société Pinxyl pour un prix forfaitaire de 59 760 euros TTC, au titre du lot n° 10 portant sur la peinture d'un bâtiment situé à [Localité 5]. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 août 2016.
Sur requête de la société Pinxyl, une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 7 février 2018 à l'encontre de la société LCX pour un montant en principal de 13 110,89 euros avec intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure de payer du 28 février 2017.
Cette ordonnance a été signi'ée le 1er mars 2018 à la société SCI LCX qui a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné la société SCI LCX à verser à la société Pinxyl la somme de 12 530,10 € au titre de la situation n° 1609027 du 12 septembre 2016 ;
- condamné la société Pinxyl à verser à la société SCI LCX la somme de 2 988 € en réparation de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- dit que ces sommes se compenseront à concurrence de leur montant ;
- condamné la société SCI LCX à verser à la société Pinxyl la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SCI LCX au paiement des entiers dépens ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 20 janvier 2021, la société LCX a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société LCX demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Pinxyl à verser à la SCI LCX la somme de 2 988 € en réparation de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle ; dit que ces sommes se compenseront à concurrence de leur montant ; condamné la société LCX à verser à la société Pinxyl la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI LCX au paiement des entiers dépens ; débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- condamner la société Pinxyl au paiement de la somme de 12 530,10 € TTC au titre des pénalités contractuelles de retard et à défaut à titre de dommages et intérêts pour retard et inexécution de ses obligations contractuelles ;
- condamner la société Pinxyl au paiement de la somme de 34 121,40 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ;
- condamner la société Pinxyl au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible « le tribunal » devait estimer que la preuve du quantum des travaux de reprise n'est pas suffisamment caractérisée,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et commettre tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission de : se rendre sur les lieux ; convoquer les parties ; se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants ; donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves tels que précisées dans le procès-verbal de réception du 29 août 2016 ; préciser la durée des travaux et les préjudices consécutifs en découlant ;
- surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, la société Pinxyl demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné la SCI LCX à lui verser la somme de 12 530,10 euros au titre de sa situation n° 1609027 du 12 septembre 2016, outre une indemnité de 2 000 euros le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens ;
- le réformer pour le surplus et débouter la SCI LCX de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner celle-ci au versement d'une nouvelle indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le solde des travaux
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société LCX ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Pinxyl la somme de 12 530,10 euros au titre de la situation n° 1609027 du 12 septembre 2016. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
L'appelante soutient que la société Pinxyl disposait d'un délai butoir fixé au 15 septembre 2016 pour lever les réserves, et au-delà de cette date, il a été expressément prévu que des pénalités journalières d'un montant 229 € HT commençaient à courir ; que la société Pinxyl n'a jamais levé les réserves ; qu'elle justifie bien d'au moins deux rappels sans suite, tel que prévu au contrat ; que le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande de pénalités de retard au motif que le contrat ne prévoyait pas de planning prévisionnel, alors que le planning annexé au marché, non contesté par la société Pinxyl, fait état de travaux de peinture qui devaient être achevés au plus tard le 12 août 2016 ; qu'il avait été prévu que la réception du chantier serait réalisée le 29 août 2016 et que les finitions et reprises imputables à la société Pinxyl devaient être achevées au plus tard à cette date ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la réception des travaux, la société Pinxyl n'avait pas réalisé les travaux ; qu'il ne fait aucun doute que des pénalités de retard doivent s'appliquer en application du contrat liant les parties ; qu'au regard des circonstances d'espèce, elle s'estime fondée à solliciter des pénalités de retard d'un montant de 12 530,10 € TTC, ce qui correspond aux pénalités TTC applicables pour 46 jours de retard ; que si la cour devait estimer que les pénalités contractuelles de retard ne sont pas applicables, la société Pinxyl sera condamnée au paiement de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution de ses obligations d'un montant de 12 530,10 € et ce sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil applicable en l'espèce.
La société Pinxyl indique que les pièces versées aux débats font apparaître qu'elle a procédé à la levée des réserves le 12 septembre 2016, comme elle en a informé la SCI LCX par courriels du 9 septembre 2016 et du 30 mars 2017 ; que plusieurs points interdisent à la SCI LCX de lui opposer les dispositions de l'article 9 du marché convenu entre les parties le 1er février 2016 ; qu'en effet, il n'est pas justifié de l'acceptation par elle d'un quelconque planning ayant valeur contractuelle ; qu'il est bien précisé qu'un délai de quinze jours est attribué aux entreprises pour effectuer la levée des réserves, ce qui explique qu'en l'espèce, elles auraient dû intervenir, si ces dispositions conventionnelles avaient été applicables au plus tard le 15 septembre 2016 ; que la levée des réserves étant intervenue le 12 septembre de cette même année, aucune pénalité de retard ne peut donc être revendiquée par la demanderesse.
Réponse de la cour
Le marché de travaux conclu entre la SCI LCX et la société Pinxyl stipule :
« Article 9 ' Délai d'exécution - Pénalités
Le délai d'exécution est fixé à : selon planning.
Le présent marché vaut ordre de service. Il est rigoureusement lié au planning des travaux, document contractuel indiquant une date de démarrage des travaux et une date de réception des ouvrages.
Si les différentes phases des travaux, précisées sur le planning, ne sont pas respectées, après deux rappels sans suite les entreprises défaillantes subiront une pénalité fixée à 229 € HT par jour calendaire de retard. L'application de ces pénalités sera indiquée au préalable à l'entreprise concernée, sur le compte-rendu de chantier.
[']
Levée des réserves :
Un délai de quinze jours est attribué aux entreprises pour effectuer la levée des réserves. Ce délai expiré, toutes les réserves non levées seront exécutées par un tiers aux frais de l'entreprise défaillante sans qu'aucune contestation ne puisse être formulée a posteriori par cette dernière ».
Les pénalités de retard ne sont donc dues qu'en cas de non-respect du planning annexé au marché, lequel prévoyait les différentes phases de travaux jusqu'à la réception.
En l'espèce, la réception est intervenue le 29 août 2016 et la SCI LCX ne revendique des pénalités de retard que pour la levée des réserves suivantes :
« Reprises à faire sur plafonds salle IT1
Reprises et finition peinture salle IT2
Peinture de sol local livraison à refaire, compris plinthes
Rebouchage et reprises plafond local détente open space
Finitions sur huisseries et portes
Reprises et finitions peinture sur murs au droit issue de secours salle IT1
Reprises et finitions peinture dans circulation
Finitions sur murs parpaings local transfo »
La société Pinxyl invoque une levée des réserves le 12 septembre 2016 et produit à cette fin un courrier électronique du 9 septembre 2016 mentionnant :
« suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous con'rmons mettre 2 compagnons lundi 12 septembre pour appliquer la peinture de finition dans le couloir et les diverses retouches, ainsi qu'enlever les taches de peinture au sol ».
Ainsi que l'a jugé le tribunal, ce courrier électronique est insuffisant à établir la preuve de la levée des réserves. En effet, ce courrier annonce la venue de salariés de la société Pinxyl mais aucun élément ne démontre la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves et la SCI LCX n'a pas confirmé la levée des réserves en signant un procès-verbal de levée des réserves. En outre, ce courrier électronique ne fait nullement référence à l'ensemble des travaux mentionnés au titre des réserves.
Toutefois, s'agissant de la phase de levée des réserves postérieurement à la réception, seules les stipulations « levée des réserves » prévues à l'article 9 du marché s'appliquent, lesquelles ne prévoient pas de pénalités de retard mais un délai de 15 jours pour effectuer la levée des réserves, faute de quoi le maître d'ouvrage pourra faire accomplir les travaux par un tiers.
En conséquence, la SCI LCX, qui disposait de la possibilité de faire exécuter les travaux afférents aux réserves par une entreprise tierce, doit être déboutée de sa demande de pénalités de retard au titre de la levée des réserves. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La SCI LCX pouvant faire exécuter les travaux de reprise des réserves par une autre entreprise aux frais de la société Pinxyl, elle n'établit pas la preuve d'un préjudice en lien avec la faute contractuelle de celle-ci, de sorte que sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur du montant des pénalités de retard qu'elle estimait être dues sera rejetée.
Sur les travaux nécessaires à la levée des réserves
Moyens des parties
L'appelante soutient que le tribunal a, avec raison, considéré qu'aucune preuve d'une levée des réserves n'était apportée et que le manquement contractuel de la société Pinxyl est établi de sorte que sa responsabilité contractuelle est mobilisable ; que la société Pinxyl n'a jamais contesté que son travail était, pour partie, insatisfaisant et/ou inachevé ; que, retenant le devis le moins élevé, elle demande que la société Pinxyl soit condamnée au paiement de la somme de 34 121,40 € et ce en exécution de l'obligation de résultat dont elle est débitrice ; que le tribunal a jugé à tort que le quantum sollicité était surévalué, alors que deux devis ont été produits, qui ont été réalisés par deux entreprises distinctes qui ont, avec application des tarifs qui leur sont propres, chiffrés les mêmes interventions à l'aune du procès-verbal de réception avec réserves de sorte que retenir que des prestations seraient non visées par les réserves ne convainc pas ; que la société Pinxyl, pourtant professionnelle en la matière, n'a jamais contesté l'adéquation des prestations figurant sur les devis pour la levée des réserves ; qu'il est demandé à la cour de considérer que ces deux devis permettent d'établir avec certitude le quantum des travaux de reprise ; que si la cour devait estimer que la preuve du quantum du préjudice subi n'est pas suffisamment caractérisé, il est demandé qu'une expertise judiciaire ayant pour objet de chiffrer le coût des travaux de reprise soit ordonnée avant-dire droit.
La société Pinxyl indique qu'elle forme appel incident en ce que le jugement l'a condamnée à verser à la société LCX une somme de 2 988 euros à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal a considéré qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait procédé à la levée des réserves, alors qu'elle a versé aux débats un courriel électronique précisant bien qu'à compter du 12 septembre 2016, deux compagnons avaient achevé les travaux lui incombant ; que la société LCX doit donc être déboutée de l'intégralité de sa demande indemnitaire étant en outre souligné que pour justifier du quantum de celle-ci, l'appelante se contente de verser aux débats, des devis établis non contradictoirement qui ne peuvent donc établir la réalité et l'importance du préjudice revendiqué.
Réponse de la cour
Lorsque des désordres sont réservés à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé leur réparation dans le délai d'un an, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
Il convient de rappeler que le juge apprécie souverainement la réalité et l'étendue des préjudices subis (3e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 22-10.081), et il n'est nullement exigé que l'étendue soit chiffrée de manière contradictoire.
En l'espèce, il est établi que la société Pinxyl n'a pas procédé à la levée des réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de la SCI LCX qui peut demander réparation du préjudice causé.
La SCI LCX produit aux débats deux devis afin d'évaluer son préjudice matériel : un devis établi par la société Établissements Renodon pour la somme de 37 476,71 euros TTC et un devis établi par la société Peintex Daoudal pour la somme de 34 121,40 euros TTC.
Ces devis ont été soumis à la libre discussion des parties et l'intimée était libre de produire d'autres évaluations du coût de reprise des réserves, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. En outre, ils portent bien sur les reprises des réserves qui n'ont pas été levées par la société Pinxyl, le tribunal n'ayant d'ailleurs pas précisé quels travaux il estimait ne pas devoir prendre en compte au motif qu'ils ne portaient pas sur des points ayant fait l'objet de réserves. Il y a d'ailleurs lieu de relever que la société Pinxyl ne conteste aucune prestation des devis produits aux débats au motif qu'elle ne concernerait pas des travaux réservés.
En conséquence, il convient de condamner la société Pinxyl à payer à la SCI LCX la somme de 34 121,40 euros TTC au titre du coût de reprise des réserves, ce montant devant être indexé suivant l'évolution l'indice BT01, l'indice de référence étant celui publié au jour du devis soit le 11 septembre 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pinxyl à verser à la société SCI LCX la somme de 2 988 euros en réparation de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle.
Aucun moyen n'étant formulé quant à la compensation des sommes dues entre les parties, ordonnée en première instance, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et frais irrépétibles.
La société Pinxyl sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI LCX sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Pinxyl à verser à la société SCI LCX la somme de 2 988 € en réparation de son préjudice au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- condamné la société SCI LCX à verser à la société Pinxyl la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SCI LCX au paiement des entiers dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société LCX de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 12 530,10 euros ;
CONDAMNE la société Pinxyl à payer à la SCI LCX la somme de 34 121,40 euros TTC au titre du coût de reprise des réserves et dit que ce montant sera indexé suivant l'évolution de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui publié au jour du devis, soit le 11 septembre 2018 ;
CONDAMNE la société Pinxyl à payer à la SCI LCX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pinxyl aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT