Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Martin C..., demeurant à Pruno (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989, par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de Monsieur ANTONI F..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), immeuble Somivac,
défendeur à la cassation ;
et concernant :
- Madame A... épouse T...,
- Madame D... épouse G...
K...,
- Monsieur G... Jean-François,
- Monsieur I... Jacques,
- Monsieur LEFUR L...,
- Monsieur B... Pierre,
- Madame Z... Marie-Dominique épouse T...,
- Madame V... Isabelle,
- Monsieur X... Lucien,
- Monsieur X... Hugues,
- Madame X... Danielle épouse XX...,
- Madame E... Maryse épiouse BARDIU,
- Monsieur H... Nicolas,
- Monsieur J... Dominique,
- Madame P... Marie-Paule,
- Monsieur P... Roger,
- Madame N... Marie-Thérèse,
- Madame O... Jeanne épouse H...,
- Madame S... Marie-Françoise épouse N...,
- Madame T... Pauline épouse X...,
- Madame U... Nadine,
- Monsieur XX... Antoine,
- Monsieur XW... Marc,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Corse, un tiers électeur et un électeur dont l'inscription sur la liste électorale avait été refusée, ont formé un recours contre des décisions de la commission administrative qui a dressé la liste électorale de la commune de Pruno ; que M. C... est intervenu à l'instance ;
Attendu que le pourvoi est formé par M. C... pour critiquer le jugement en ce qu'il a déclaré que Mmes T..., G..., MM. G..., I..., M..., B... et R...
T..., V... ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale et que MM. X... Lucien, X... Hugues, Mmes XX..., Y..., MM. H..., J..., Q...
P..., M. P..., Mmes N..., H..., N..., X..., U... et MM. XX..., XW... en sont radiés ;
Mais attendu que M. C..., intervenant à titre accessoire, n'est pas redevable à former un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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