Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Albitreccia, dont le siège social est ... (Haute-Corse), agissant en la personne de sa gérante la société Financière de l'Artois, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°) de la copropriété résidence Albitreccia, dont le siège social est à Lupino, Bastia (Haute-Corse), prise en la personne de son syndic M. C..., demeurant et domicilié à Lupino, Bastia (Corse),
2°) de M. Joseph C..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 17, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
3°) de M. Pierre F..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 15, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
4°) de M. Baptiste Z..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 18, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
5°) de M. André Z..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 10, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
6°) de M. Paul E..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 11, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
7°) de M. Ange J..., demeurant résidence Albitreccia, lots n°s 13 et 14, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
8°) de Mme Madeleine I..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 16, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
9°) de M. Laurent A..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 10, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
10°) de Mme Christiane X..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 7, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
11°) de M. Noël Y..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 9, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
12°) de M. Jean-Baptiste N..., demeurant résidence Albitreccia, lot n° 12, Lupino à Bastia (Haute-Corse),
13°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
14°) de M. Antoine L..., demeurant résidence Plein ciel, Toga, à Bastia (Haute-Corse),
15°) de M. K... de Moro Giafferi, demeurant ... (Haute-Corse), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. M..., entrepreneur,
16°) de la société BET Gaudin, dont le siège social est zone industrielle à Bastia (Haute-Corse), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
17°) de Mme Renée B..., veuve G...
D..., prise tant en son nom prsonnel qu'en qualité d'héritière de Guy D..., demeurant ...,
18°) de M. Pierre D..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Guy D..., demeurant ... (Haute-Corse),
19°) de M. Alain D..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Guy D..., demeurant G. Charpentier, Lattes, à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation ; L'UAP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. H..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Albitreccia, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la copropriété Résidence Albitreccia, de MM. C..., F..., Z..., E..., J..., A..., Y... et N... et de Mmes I... et X..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société BET Gaudin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense, et du pourvoi incident :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a condamné la société civile immobilière Albitreccia (la SCI), assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), et sa gérante, la société Servimo Haute-Corse, en tant que partie distincte, à payer une certaine somme au titre de travaux pour l'édification d'une résidence ; que la SCI, représentée par sa nouvelle gérante, la société Financière de l'Artois, aux droits de la société Servimo Haute-Corse, a interjeté appel en cette seule qualité ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement, la SCI l'a saisie par requête en soutenant qu'elle avait omis de statuer sur sa demande de réformation du chef condamnant personnellement sa gérante ; que l'arrêt ayant rejeté cette prétention, la SCI l'a frappé de pourvoi et l'UAP d'un pourvoi incident ; Attendu que la demande de la SCI formée au profit de sa gérante n'aurait pu, si elle avait été déclarée fondée, lui profiter ; qu'il s'ensuit que la SCI est sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui l'en a déboutée et que le pourvoi principal et, par voie de conséquence, le pourvoi incident, ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la SCI envers les défendeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;